23.8.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/30


Recours introduit le 7 juillet 2021 — Banque postale/CRU

(Affaire T-383/21)

(2021/C 338/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque postale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2021/22 du 14 avril 2021 portant sur le calcul des contributions ex ante 2021 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU, du règlement d’exécution et du règlement délégué inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 6 et 7 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au FRU prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU, prévu par le règlement MRU et le règlement délégué, reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français tels que la requérante, et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé.

3.

Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé suffisamment tôt avec précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, la requérante considère que la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la détermination des montants de contribution (article 290 TFUE).

4.

Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où la décision attaquée ne présenterait pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour justifier et contrôler le montant de contribution dû.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective. Au soutien de ce moyen, la requérante invoque également le fait que la décision attaquée ne présenterait pas d’éléments suffisamment clairs et complets pour justifier et contrôler le montant de contribution dû.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte à l’obligation de motivation pour ce qui concerne la restriction d’utilisation des engagements de paiement irrévocables, au motif que la décision attaquée n’indiquerait pas de manière précise et détaillée en quoi il serait nécessaire, d’une part, de fixer le plafond de recours aux engagements irrévocables de paiement (ci-après «EIP») à 15 % et, d’autre part, de n’accepter en garantie que les seules espèces.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. La requérante soutient à cet égard que les risques de procyclicité et de liquidité invoqués par le CRU pour limiter le recours aux EIP sont infondés, compte tenu notamment des caractéristiques propres aux EIP et du contexte de leur utilisation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une erreur de droit. La requérante fait valoir que le CRU, d’une part, s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions permettant le recours aux EIP en imposant une mesure identique pour tous les établissements sur la base d’une analyse abstraite et, d’autre part, prive d’effet utile ces dispositions dans la mesure où la proportion des EIP est systématiquement et sans justification suffisante limitée au minimum légal.