12.7.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/56


Recours introduit le 19 mai 2021 — Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement

(Affaire T-272/21)

(2021/C 278/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgique), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (représentants: P. Bekaert, J. Costa i Rosselló, G. Boye et S. Bekaert, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Parlement européen du 9 mars 2021 sur la demande de levée de l’immunité de M. Carles Puigdemont i Casamajó (P9_TA(2021)0059 — [2020/2024(IMM)]), de M. Antoni Comín i Oliveres (P9_TA(2021)0060 — [2020/2025(IMM)]) et de Mme Clara Ponsatí Obiols (P9_TA(2021)0061 — [2020/2031(IMM)]),

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré du non-respect par le Parlement de son obligation de motiver les décisions attaquées de manière suffisante et appropriée, violant ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne], combiné au droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen, combiné aux articles 20, 21 et 47 de la Charte, en ce qui concerne le droit à un tribunal préalablement établi par la loi, puisque la demande de levée de l’immunité n’a pas été adressée au Parlement par une autorité compétente d’un État membre.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation du droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, ce qui équivaut également à une violation de l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, combiné à un défaut de motivation de plusieurs décisions de procédure, violant ainsi l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi qu’à une violation de l’article 15 TFUE et l’article 47 de la Charte.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, combiné au droit d’accès aux documents conformément à l’article 42 de la Charte, et aux droits d’être entendu et à une protection juridictionnelle effective.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de coopération loyale, résultant du manque de clarté des décisions attaquées quant à la portée des levées d’immunité décidées, combinés au droit à une protection juridictionnelle effective et au droit d’être entendu prévus aux articles 47 et 48 de la Charte.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des immunités prévues à l’article 343 TFUE et à l’article 9 du protocole no 7, en combinaison avec l’article 6, l’article 39, paragraphe 2, et l’article 45 de la Charte, l’article 21 TFUE et l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, le Parlement ayant soit totalement méconnu les critères prévus par la loi pour statuer sur une demande de levée de l’immunité, soit commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ces critères prévus par la loi.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte et du principe d’égalité consacré aux articles 20 et 21 de la Charte, combinés à l’article 343 du TFUE, à l’article 9 du Protocole no 7 ainsi qu’à l’article 6, à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 45 de la Charte, le Parlement s’étant soit écarté des critères supplémentaires prévus par sa propre jurisprudence pour se prononcer sur une demande de levée d’immunité ou commis une erreur manifeste d’appréciation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement, combinés aux article 6, 20, 21, à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 45 de la Charte, en ce qui concerne des précédents qui montrent que le Parlement ne lève pas l’immunité de ses membres aux fins d’arrestation à défaut de condamnation et en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 7, du règlement intérieur.