14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/21


Pourvoi formé le 8 décembre 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-384/19, Parlement / Axa Assurances Luxembourg SA e.a.

(Affaire C-766/21 P)

(2022/C 119/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Paladini et B. Schäfer, agents)

Autres parties à la procédure: Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

Conclusions

Annuler les deuxième et quatrième points du dispositif de l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire au Tribunal;

réserver les dépens, à l’exception de ceux faisant l’objet du troisième point du dispositif de l’arrêt attaqué.

À titre subsidiaire,

annuler les deuxième et quatrième points du dispositif de l’arrêt attaqué;

faire droit aux conclusions présentées par le Parlement européen en première instance à l’égard de Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le Parlement européen soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit consistant dans la violation des principes d’interprétation en droit européen. Le Parlement estime que le Tribunal a notamment méconnu la règle d’interprétation consistant à tenir compte de l’objectif du contrat et du contexte dans lequel ses termes, et plus précisément le terme «inondation», apparaissent. À titre subsidiaire, le Parlement estime que le Tribunal a dénaturé la clause d’exclusion relative à une inondation.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur relative à la motivation de l’arrêt attaqué, qui est, selon le Parlement, entachée d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal relative à l’interprétation du terme «inondation».

Troisièmement, le Parlement estime que l’arrêt attaqué contient plusieurs dénaturations des faits et des éléments de preuve: le Tribunal a dénaturé la position du Parlement relative à l’interprétation du terme «inondation», il a apprécié la situation du chantier au moment du sinistre d’une manière manifestement erronée, et a également dénaturé les constatations du rapport d’expertise relatives aux causes du sinistre.