17.1.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (France) le 29 octobre 2021 — Procureur de la République / K.B., F.S.

(Affaire C-660/21)

(2022/C 24/27)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Parties défenderesses: K.B., F.S.

Question préjudicielle

Les articles 3 (Droit d’être informé de ses droits) et 4 (Déclaration des droits lors de l’arrestation) de la Directive du Parlement européen du 22 mai 2012 (1), l’article 7 (droit de garder le silence) de la Directive du Parlement européen du 9 mars 2016 (2), ensemble l’article 48 (Présomption d’innocence et droits de la défense) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce qu’ils s’opposent à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation des droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les directives mentionnées, et plus particulièrement en ce qu’il lui est interdit de relever d’office, aux fins d’annulation de la procédure, l’absence de notification du droit de se taire au moment de l’arrestation ou une notification tardive du droit de se taire?


(1)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).

(2)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).