24.1.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 37/9


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 23 septembre 2021 — Charles Taylor Adjusting Limited, FD/Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC

(Affaire C-590/21)

(2022/C 37/14)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses au pourvoi:

Charles Taylor Adjusting Limited

FD

Parties défenderesses au pourvoi:

Starlight Shipping Company

Overseas Marine Enterprises INC

Questions préjudicielles

1)

Dans son acception exacte, la notion de contradiction manifeste avec l’ordre public de l’Union et par extension avec l’ordre public interne, laquelle constitue en vertu des articles 34, point 1, et 45, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 (1) un motif de refus de la reconnaissance ou de la déclaration du caractère exécutoire, inclut-elle dans son champ d’application — outre les injonctions anti-procédure explicites qui interdisent l’ouverture ou la poursuite de procès dans un autre État membre — également des décisions et ordonnances de juridictions de l’Union qui compliquent et parsèment d’obstacles l’accès du requérant à la protection juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre ou la poursuite de procès déjà ouverts devant cette juridiction et une telle ingérence dans la compétence juridictionnelle d’une juridiction d’un autre État membre, pour l’examen d’un litige spécifique dont cette juridiction a déjà été saisie, est-elle compatible avec l’ordre public de l’Union? Plus précisément, est-il contraire à l’ordre public de l’Union, au sens des articles 34, paragraphe 1, et 45, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, que soit reconnue et/ou déclarée exécutoire une décision ou ordonnance par laquelle des juridictions d’un État membre adjugent aux auteurs de la demande de reconnaissance et de déclaration du caractère exécutoire une indemnité pécuniaire provisoire et anticipée au titre des dépens qu’ils encourent du fait de l’introduction d’une action en justice ou de la poursuite d’un procès devant une juridiction d’un autre État membre, lorsque cette décision ou ordonnance se fonde sur les motifs: a) qu’il ressort d’un examen de cette action en justice que le litige est couvert par un accord transactionnel conclu licitement et validé par la juridiction de l’État membre qui adopte la décision et/ou l’ordonnance; et b) que la juridiction de l’autre État membre, devant laquelle le défendeur du jugement ou de l’ordonnance a intenté une nouvelle action en justice, est privée de compétence en raison d’une clause attributive de juridiction exclusive?

2)

En cas de réponse négative à la première question, y a-t-il, au sens véritable de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001 tel que délimité par l’interprétation de la Cour de justice, un obstacle à la reconnaissance et à la déclaration du caractère exécutoire en Grèce de la décision et des ordonnances ayant la teneur susmentionnée (question I) adoptées par les juridictions d’un autre État membre (le Royaume-Uni), lorsque cette décision ou ces ordonnances sont en contradiction directe et manifeste avec l’ordre public interne compte tenu des conceptions fondamentales (précitées) relatives au régime politique et au droit qui prévalent dans le pays et des dispositions fondamentales du droit grec qui sont au cœur du droit à la protection juridictionnelle (articles 8 et 20 de la Constitution grecque, article 33 du code civil et principe de préservation du droit à la protection juridictionnelle, lequel principe se diffuse dans tout le droit procédural grec et se concrétise notamment dans les articles 176, 173, paragraphes 1 à 3, 185, 205 et 191 du code de procédure civile, qui sont cités au point 6 ci-dessus), ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, CEDH, de nature à justifier dans un tel cas un effacement du principe de libre circulation des décisions judiciaires inhérent au droit de l’Union? Et la non-reconnaissance en raison de cet obstacle est-elle compatible avec les conceptions qui intègrent et promeuvent la perspective européenne?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).