7.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 109/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 6 septembre 2021 — C.G./Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Affaire C-548/21)

(2022/C 109/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.G.

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Questions préjudicielles

1)

L’article 15, paragraphe 1, (lu le cas échéant conjointement avec l’article 5) de la directive 2002/58 (1), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE (2), doit-il, à la lumière des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux, se comprendre en ce sens que l’accès des autorités publiques aux données stockées dans les téléphones portables constitue une ingérence dans les droits fondamentaux garantis par ces articles de la Charte d’une telle gravité que, en matière de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, cet accès doit être limité à la lutte contre la criminalité grave?

2)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, doit-il, à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, se comprendre en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que les dispositions combinées des articles 18 et 99, paragraphe 1, du code de procédure pénale autrichien, en vertu de laquelle les autorités nationales chargées de la sécurité se procurent de leur propre initiative, au cours d’une procédure d’enquête pénale, sans l’autorisation d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante, un accès complet et non contrôlé à l’ensemble des données numériques stockées dans un téléphone portable?

3)

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux doit-il être compris, le cas échéant conjointement avec les articles 41 et 52 de la même Charte, du point de vue de l’égalité des armes et du droit à un recours juridictionnel effectif, comme s’opposant à une réglementation d’un État membre qui, telles les dispositions combinées des articles 18 et 99, paragraphe 1, du code de procédure pénale autrichien, permet l’exploitation des données numériques d’un téléphone portable sans que la personne concernée ne soit informée de la mesure au préalable ou, au moins, après qu’elle a été prise?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37).

(2)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO 2009, L 337, p. 11).