15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 juillet 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

(Affaire C-470/21)

(2021/C 462/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Partie défenderesse: Premier ministre, Ministère de la Culture

Questions préjudicielles

1)

Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l’identité civile des utilisateurs, y compris leurs coordonnées, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale prévoyant le recueil de ces données correspondant à l’adresse IP des utilisateurs par une autorité administrative, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l'identité civile, à la circonstance que seules ces données peuvent être recueillies, pour les seuls besoins de la prévention de manquements à des obligations définies de façon précise, limitative et restrictive par le droit national, et à la circonstance qu’un contrôle systématique de l’accès aux données de chaque utilisateur par une juridiction ou une entité administrative tierce dotée d’un pouvoir contraignant serait de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de service public confiée à l’autorité administrative elle-même indépendante qui procède à ce recueil, la directive fait-elle obstacle à ce que ce contrôle soit effectué selon des modalités adaptées, tel qu’un contrôle automatisé, le cas échéant sous la supervision d'un service interne à l’organisme présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil?


(1)  JO 2002, L 201, p. 37.