25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 431/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 31 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, autres parties: S.S., N. Z. et S.S.
(Affaire C-338/21)
(2021/C 431/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Autres parties: S.S., N. Z. et S.S.
Question préjudicielle
L’article 27, paragraphe 3, et l’article 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 (1)) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause en l’espèce, dans laquelle un État membre a opté pour la mise en œuvre de l’article 27, paragraphe 3, initio et sous c), [dudit règlement], mais a également conféré un effet suspensif, dans l’exécution d’une décision de transfert, à une demande de révision ou à un recours formé contre une décision adoptée dans le cadre d’une procédure concernant une demande de permis de séjour liée à la traite des êtres humains, étant entendu que ladite décision n’est pas une décision de transfert, qui empêche temporairement le transfert effectif?
(1) p. 31.