10.5.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 182/40


Pourvoi formé le 26 février 2021 par Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18, Changmao Biochemical Engineering/Commission

(Affaire C-123/21 P)

(2021/C 182/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (représentants: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA et Caviro Distillerie Srl

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-541/18;

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante dans son recours devant le Tribunal et annuler le règlement attaqué (1), dans la mesure où il concerne la partie requérante, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne; et

condamner la partie défenderesse et les parties intervenantes à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-541/18; ou,

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur l’un ou l’ensemble des moyens invoqués par la partie requérante, dans la mesure où l’état de la procédure le justifie; et

réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen de pourvoi: les points 64, 65 et 74 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit en ce que le Tribunal considère que la légalité des actes de l’Union adoptés conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base (2) ne peut pas être contrôlée au regard du protocole d’accession de la République populaire de Chine à l’OMC (ci-après le «protocole d’accession»). À titre subsidiaire, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en raison de l’absence de reconnaissance du fait que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base constitue une exception à l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement qui ne peut spécifiquement s’appliquer aux importations dans l’Union en provenance de la Chine qu’en vertu des dispositions de l’article 15, sous a), ii), et sous d), du protocole d’accession et tant que ces dispositions sont en vigueur. L’utilisation par la Commission de l’Argentine comme pays analogue dans le cas de la partie requérante était erronée, aussi bien au titre du droit de l’Union que du droit de l’OMC. Cette approche a abouti à ce que la Commission constate une marge de dumping très élevée pour la partie requérante alors qu’il n’y en aurait eu aucune si la Commission avait, à la place, appliqué à la partie requérante les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

Deuxième moyen de pourvoi: les constatations du Tribunal aux points 103, 106, 109 à 112, 114, 116, 117, 120 et 121 de l’arrêt attaqué sont entachées d’une erreur manifeste dans l’application du droit en ce que le Tribunal considère que la Commission n’a pas enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, et l’article 11, paragraphes 2 et 9, du règlement de base, ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration, en omettant de prendre en considération, dans son appréciation de l’état de l’industrie de l’acide tartrique de l’Union, les résultats et les activités commerciales de Distilerie Mazzari, c’est-à-dire le producteur d’acide tartrique le plus important, rentable et prospère de l’Union, ainsi que le fait que des décisions d’investissement malavisées de certains producteurs d’acide tartrique de l’Union ont eu des effets préjudiciables sur leurs résultats.

Troisième moyen de pourvoi: les constatations du Tribunal aux points 138, 139, 145 à 147, 150 et 152 de l’arrêt attaqué sont entachées d’erreurs manifestes dans l’application du droit en ce que le Tribunal considère que la Commission n’a pas enfreint l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que son devoir de diligence et de bonne administration, en refusant de prendre en considération, dans son appréciation de la probabilité de réapparition du préjudice, les activités de Hangzhou Bioking, le plus important exportateur chinois d’acide tartrique à destination de l’Union, ainsi que l’impact des changements climatiques et les différences entre les utilisations finales de l’acide tartrique produit de manière synthétique et de l’acide tartrique produit de manière naturelle.

Quatrième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 171 et 173 à 177 de l’arrêt attaqué en concluant que la Commission avait proposé de communiquer tous les faits et considérations essentiels en temps opportun à la partie requérante dans la présente affaire. Si la Commission s’était conformée à ses obligations au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7, de l’article 19, paragraphes 2 et 4, et de l’article 20, paragraphe 2 et 4, du règlement de base, ainsi que de l’article 6, paragraphes 4 et 2, de l’accord antidumping de l’OMC, la partie requérante aurait présenté des observations utiles à la Commission et les conclusions tirées quant à la vulnérabilité de l’Union et la probabilité de réapparition du préjudice aurait été différentes et favorables à la partie requérante.

En outre, la partie requérante soutient respectueusement que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’examen au titre de l’article 296 TFUE de ses griefs relatifs 1) à l’absence de base juridique pour l’application, dans le règlement attaqué, de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, au point 187 de l’arrêt attaqué; 2) à l’état de l’industrie de l’acide tartrique de l’Union, au point 188 de l’arrêt attaqué; et 3) à la probabilité de réapparition du préjudice et à la pertinence des résultats de Hangzhou Bioking, au point 189 de l’arrêt attaqué. Ces griefs auraient dû être traités, respectivement, dans le cadre des premier et quatrième moyens formulés par la partie requérante dans la requête déposée devant le Tribunal.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/921 de la Commission, du 28 juin 2018, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 164, p. 14).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).