22.2.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 62/37


Recours introduit le 18 décembre 2020 — Cristescu/Commission

(Affaire T-754/20)

(2021/C 62/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M.-A. Lucas et P. Pichault, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 27 février 2020 du directeur général [confidentiel(1) d’infliger au requérant la sanction de blâme;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des dispositions générales d’exécution du 12 juin 2019 relatives à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après les «DGE») dans la mesure où l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n’a pas analysé avant l’ouverture de l’enquête les informations indiquant un possible manquement et leurs pièces justificatives, ni établi à l’intention de l’AIPN une note à ce sujet.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 3, paragraphe 1, et 7, paragraphe 4, des DGE dans la mesure où l’IDOC a communiqué le rapport confidentiel de la permanence de sécurité à la directrice générale de [confidentiel] en vue de son audition ou a poursuivi l’enquête sans avoir établi, en violation de son mandat, si les règles de procédure avaient été respectées, alors que cette dernière avait connaissance du rapport. Le requérant soutient qu’il ressort du dossier que la directrice générale de [confidentiel] avait connaissance du rapport au sujet de l’incident à l’origine de l’enquête et de la procédure disciplinaire alors que ce rapport était confidentiel et que l’analyse préliminaire supposait notamment la vérification de la concordance de ses déclarations avec ce rapport qui contenait par ailleurs des éléments indiquant qu’elle y avait été impliquée, avait demandé un rapport de sécurité et annoncé qu’elle ferait rapport à la hiérarchie.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4 des DGE, dans la mesure où la procédure n’a pas été conduite dans un délai raisonnable. Le requérant soutient que des interruptions injustifiées sont survenues entre l’ouverture de l’enquête et l’analyse préliminaire, puis entre cette analyse et l’audition des témoins à charge et, enfin, entre ces auditions et celle du requérant ayant pour conséquence que des témoins ont oublié des éléments essentiels ou, en tout état de cause, n’en ont pas fait état. Le requérant estime que ces insuffisances ont violé ses droits de la défense et porté atteinte au pouvoir d’appréciation de l’autorité.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2, des DGE, dans la mesure où l’IDOC n’a pas vérifié une série de faits avancés en défense.

5.

Cinquième moyen, tiré de de la violation de l’article 28, sous b), des DGE dans la mesure où le rapport disciplinaire n’émanait pas de l’AIPN et n’indiquait pas les manquements présumés aux obligations du requérant. Le requérant soutient que, contrairement à ce qu’annonçait la décision du 5 décembre 2018 portant ouverture d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire du 6 décembre 2018 établi par l’IDOC alors qu’il n’avait pas de mandat en ce sens n’indiquait pas les faits reprochés, ce qui a abouti à ce que la décision de sanction retienne des griefs différents de ceux indiqués dans le rapport final d’enquête.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation des articles 28, sous a), et 3 des DGE dans la mesure où le rapport disciplinaire ne faisait pas état de toutes les circonstances atténuantes et exonératoires de responsabilité. Le requérant soutient qu’en raison d’erreurs manifestes d’appréciation, l’IDOC n’a pas fait état dans son rapport d’enquête de certaines causes exonératoires ou atténuantes de responsabilité que la présomption d’innocence l’obligeait à examiner et réputées établies faute d’avoir été réfutées, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause.

7.

Septième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, premier tiret, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 11 de l’annexe IX du statut, des articles 29 et 30 des DGE ainsi que des droits de la défense dans la mesure où le grief retenu n’a pas été clairement indiqué à l’ouverture de la procédure et où le requérant n’a donc pas été mis en mesure de s’en défendre utilement.

8.

Huitième moyen, tiré d’erreurs de droit et d’erreurs de fait ou d’appréciation en ayant résulté.

9.

Neuvième moyen, tiré de ce qu’il n’est pas établi que le requérant ait tenu un langage inapproprié lors de l’incident à l’origine de l’enquête et de la procédure disciplinaire.


(1)  Données confidentielles occultées.