17.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/49


Recours introduit le 30 juin 2020 — Zippo Manufacturing e.a./Commission

(Affaire T-402/20)

(2020/C 271/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Zippo Manufacturing Co. (Bradford, Pennsylvanie, États-Unis d’Amérique), Zippo GmbH (Emmerich am Rhein, Allemagne), Zippo SAS (Paris, France) (représentant: R. MacLean, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2020/502 de la Commission du 6 avril 2020 concernant certaines mesures de politique commerciale visant certains produits originaires des États-Unis d’Amérique pour autant que ces mesures concernent les requérantes;

condamner la partie défenderesse et toute partie intervenante aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de proportionnalité au motif que les mesures: a) ne sont pas aptes à atteindre les objectifs poursuivis; b) dépassent les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs; c) ont d’inutiles incidences négatives pour les requérantes.

2.

Deuxième moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement au motif que les droits additionnels placent les requérantes dans une situation inéquitable sur le marché de l’Union sans démontrer suffisamment que cette discrimination est objectivement justifiée.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait en ce que le raisonnement figurant dans le règlement et les mesures attaqués qui appliquent des droits additionnels aux produits des requérantes n’est pas dûment motivé parce que la Commission européenne n’a pas suffisamment justifié l’application des mesures à leurs produits.

4.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en droit en ce que les obligations de l’Union au titre de l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’ «OMC») n’ont pas été respectées au motif que la Commission européenne était tenue, en vertu de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’article 22, paragraphe 3, du mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, de suspendre des concessions ou d’autres obligations concernant le même secteur que celui dans lequel l’annulation ou la réduction des avantages est intervenue en vertu des mesures de sauvegarde américaines pertinentes, au détriment des intérêts économiques et commerciaux des requérantes.

5.

Cinquième moyen tiré de ce qu’en appliquant des droits additionnels aux produits des requérantes, le règlement attaqué viole le principe de bonne administration au motif que la procédure de consultation préalable n’était pas transparente, qu’elle a échoué à informer adéquatement les requérantes de la procédure, qu’elle les a privées de leur droit d’être entendues et qu’elle a violé leur confiance légitime dans le fait qu’elles ne feraient pas l’objet de mesures telles que celles qui en découlent.