22.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 246/36


Recours introduit le 23 mai 2019 — Thunus e.a./BEI

(Affaire T-318/19)

(2019/C 246/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et 7 autres parties requérantes (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte;

en conséquence,

annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de février 2019, décision fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,8 % pour l’année 2019, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

partant, condamner la défenderesse

au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2019, soit une augmentation de 1,2 %, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 0,8 % pour 2019 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2019; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, enjoindre la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants:

la décision du Conseil d’administration de la BEI du 18 juillet 2017 (CA/505/17);

le rapport du sous-comité de rémunération au Conseil d’administration de décembre 2018;

la décision du Conseil d’administration du 11 décembre 2018 (Annex 3 to PV/19/01);

la décision du Comité de direction du 30 janvier 2019 (MC-018-ADM-20190130);

la note de la direction du Personnel du 18 janvier 2019 (CS-PERS/HRPLC/DIR/2019-001/ABGS);

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement, d’une part, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, deux moyens et, d’autre part, quant aux décisions du Comité de direction de décembre 2018 et de janvier 2019, quatre moyens.

Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et des droits acquis.

Quant aux décisions du Comité de direction de décembre 2018 et de janvier 2019:

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation de l’article 18 du règlement intérieur.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit de consultation du Collège.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne la demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1,2 % depuis le 1er janvier 2019 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.