22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 246/36 |
Recours introduit le 23 mai 2019 — Thunus e.a./BEI
(Affaire T-318/19)
(2019/C 246/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et 7 autres parties requérantes (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte; |
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en conséquence,
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partant, condamner la défenderesse
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le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, enjoindre la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure de produire les documents suivants:
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condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement, d’une part, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, deux moyens et, d’autre part, quant aux décisions du Comité de direction de décembre 2018 et de janvier 2019, quatre moyens.
Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la confiance légitime et des droits acquis. |
Quant aux décisions du Comité de direction de décembre 2018 et de janvier 2019:
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué et de la violation de l’article 18 du règlement intérieur. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du droit de consultation du Collège. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. En ce qui concerne la demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1,2 % depuis le 1er janvier 2019 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard. |