24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/57


Recours introduit le 10 avril 2019 — Cambodge et CRF/Commission

(Affaire T-246/19)

(2019/C 213/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Royaume du Cambodge et Cambodia Rice Federation (CRF) (Phnom Penh, Cambodge) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission du 16 janvier 2019 (1); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen: la limitation de la notion de producteurs de l’Union européenne aux producteurs des produits similaires et directement concurrents fabriqués à l’aide de matières premières (riz en paille, dit «riz paddy») produites dans l’Union européenne est contraire à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23 du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (2). À titre subsidiaire, l’approche de la partie défenderesse a été contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012.

2.

Deuxième moyen: en se fondant sur des données incorrectes ou inappropriées ou sur des données ne concernant pas spécifiquement le produit similaire, la partie défenderesse n’a pas évalué correctement les «difficultés graves», en violation de l’article 23 du règlement no 978/2012. Cela a empêché d’apprécier correctement si les conditions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 sont remplies en ce qui concerne le produit similaire tel que défini à l’article 22, paragraphe 2, du règlement no 978/2012.

3.

Troisième moyen: dans sa comparaison des prix à l’importation demandés par le Cambodge avec les prix de l’Union européenne, la partie défenderesse a violé les articles 22, paragraphe 1, et 23 du règlement no 978/2012.

4.

Quatrième moyen: l’analyse du lien de causalité par la partie défenderesse est contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012 dans la mesure où les difficultés graves rencontrées par l’industrie de l’Union européenne n’ont pas été une conséquence suffisamment directe des prix et volumes des importations en provenance du Cambodge. Dans la mesure où le règlement 2019/67 s’appuie sur une analyse cumulative, cela est également contraire à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 978/2012.

5.

Cinquième moyen: la partie défenderesse a omis de faire état d’un certain nombre de faits ou considérations essentiels, ou de détails sous-tendant ces faits ou considérations essentiels, en violation de l’article 17, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1083/2013 du 28 août 2013 (3), de l’article 38 du règlement no 978/2012 ainsi que des droits de la défense des parties requérantes.

6.

Sixième moyen: le dossier constitué est largement lacunaire car des ensembles d’informations importantes font défaut. Cela constitue une violation de l’article 14 du règlement délégué (UE) no 1083/2013, de l’article 38 du règlement no 978/2012 ainsi que des droits de la défense des parties requérantes.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/67 de la Commission, du 16 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du Myanmar/de la Birmanie (JO L 15, du 17 janvier 2019, p. 5).

(2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31 octobre 2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1083/2013 de la Commission, du 28 août 2013, établissant les règles relatives à la procédure de retrait temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 293, du 5 novembre 2013, p. 16).