6.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 155/46


Recours introduit le 28 février 2019 — AM/BEI

(Affaire T-134/19)

(2019/C 155/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AM (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence,

annuler les décisions du Président de la BEI des 30 juin 2017 et 11 décembre 2017 en ce qu’elles refusent au requérant le bénéfice de l’indemnité de mobilité géographique prévue à l’article 1.4 des dispositions administratives applicables au personnel;

pour autant que de besoin, annuler la décision du Président de la BEI du 20 novembre 2018 rejetant les conclusions de la commission de conciliation et confirmant les décisions des 30 juin 2017 et 11 décembre 2017;

partant,

condamner la défenderesse au paiement de l’indemnité de mobilité géographique rétroactivement à compter du 1er avril 2017, soit, au jour de l’introduction du présent recours, 36 045,6 euros (1 567,20 euros x 23 mois);

condamner la défenderesse au paiement d’intérêts de retard sur l’indemnité de mobilité géographique due depuis le 1er avril 2017 et ce jusqu’à complet paiement, les intérêts de retard étant fixé au taux d’intérêts de la Banque centrale européenne augmenté de 2 points.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 1.4 des dispositions administratives applicables au personnel et violation des articles 1 et 11 de l’annexe VII à ces dispositions.

2.

Deuxième moyen, tiré de violation des principes de confiance légitime, de prévisibilité juridique et du principe de sollicitude.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination de l’article 1.3 du Code de Conduite du Personnel de la BEI et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du principe de délai raisonnable.