28.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 35/24 |
Recours introduit le 20 novembre 2018 — ZV/Commission
(Affaire T-684/18)
(2019/C 35/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZV (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les décisions de la Commission, notifiées par lettre du 12 février 2018, de rejeter la candidature de la requérante au poste de médiateur adjoint et de pourvoir le poste par la nomination d’un autre candidat; |
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condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du détournement de pouvoir et de procédure. À cet égard, la requérante fait valoir que l’avis de vacance COM/2017/1739 ne permettait pas de garantir que le candidat choisi dispose effectivement des formation et expérience indispensables à l’exercice de l’emploi vacant. Par ailleurs, la requérante soulève que le candidat dont la candidature a été retenue ne possédait pas toutes les qualifications requises, notamment une expérience de la médiation et des connaissances juridiques approfondies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la décision C(2002/601) de la Commission, du 4 mars 2002, relative au service de médiation renforcé, en ce que l’article 6, paragraphe 3, prévoit que le président de la Commission procède à la nomination des médiateurs adjoints sur proposition du Médiateur, mais ne prévoit ni une procédure de présélection, ni l’établissement d’une liste des candidats retenus. Or, en l’espèce, le comité consultatif des nominations a organisé une procédure de présélection et a soumis au Médiateur les trois candidatures qu’il avait retenues. Il s’ensuit, selon la requérante, que le Médiateur n’a pas examiné toutes les candidatures et que c’est donc en violation de la disposition précitée qu’il a proposé au président de la Commission de procéder à la nomination du candidat retenu. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’avis de vacance COM/2017/1739 et de l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, la requérante fait valoir que, contrairement à elle, le candidat retenu ne remplit pas les conditions requises par l’avis susmentionné pour occuper l’emploi litigieux, à savoir notamment une bonne connaissance du statut des fonctionnaires et des réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents et une expérience dans la résolution des litiges. |