5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/45


Recours introduit le 26 juin 2018 — LL-Carpenter/Commission

(Affaire T-531/18)

(2018/C 399/60)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: LL-Carpenter (Prague, République tchèque) (représentant: J. Buřil, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2018) 4138 final du 26 juin 2018 dans l’affaire AT.40037 — Carpenter/Subaru, par laquelle, en application de l’article 13 du règlement(CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après «le règlement 1/2003») et en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement(CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (ci-après «le règlement 773/2004»), la Commission a rejeté la plainte que la requérante a introduite le 6 septembre 2012 en application de l’article 7 du règlement 1/2003 pour violation de l’article 101 TFUE, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de trois vices entachant la décision attaquée, consistant en une erreur d’appréciation en droit et en une erreur manifeste d’appréciation en fait.

La Commission a fait une appréciation erronée des faits en ce qu’elle est parvenue à la conclusion que le comportement reproché à la requérante (dans la partie concernant la République tchèque) a été réglé par l’autorité de la concurrence en République tchèque et en ce qu’elle est parvenue à une appréciation erronée en droit lorsqu’elle a considéré que les conditions d’application de l’article 13 du règlement 1/2003 étaient remplies (dans la partie concernant la République tchèque).

La Commission n’a pas dument examiné toutes les circonstances de fait et de droit que la requérante a portées à sa connaissance, raison pour laquelle elle a fait une appréciation erronée des circonstances de fait en ce qu’elle a conclu que les observations écrites de la requérante n’aboutissaient à une autre appréciation de la plainte et qu’il était peu vraisemblable que l’on constate une violation de l’article 101 TFUE, et qu’elle a effectué une appréciation erronée en droit de l’affaire, concluant au respect des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004.

2.

Deuxième moyen tiré de vices de procédure entachant la décision attaquée en ce que la Commission n’a pas fourni de motivation adéquate dans sa décision.

La Commission n’a pas indiqué les priorités qu’elle a envisagées lorsqu’elle a décidé qu’elle ne mènerait pas d’autres enquêtes dans la présente affaire et elle s’est contentée de renvoyer aux frais élevés auxquels on pouvait s’attendre dans la suite de l’enquête.

La Commission n’a pas motivé la manière dont elle a apprécié les éléments de preuve ni le motif pour lequel elle n’a pas examiné les circonstances de fait et de droit portées à sa connaissance par la requérante, et elle n’a pas justifié pourquoi, dans sa décision de rejet de la plainte, elle s’était fondée uniquement sur les déclarations tirées des observations écrites d’une société visée par la plainte.