201806010111915512018/C 211/312142018TC21120180618FR01FRINFO_JUDICIAL20180327242521

Affaire T-214/18: Recours introduit le 27 mars 2018 — Briois/Parlement


C2112018FR2410120180327FR0031241252

Recours introduit le 27 mars 2018 — Briois/Parlement

(Affaire T-214/18)

2018/C 211/31Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 6 février 2018 sur la demande de levée de l’immunité de Steeve Briois 2017/2221(IMM) portant adoption du rapport de la commission des affaires juridiques A8-0011/2018;

condamner le Parlement européen à verser à Steeve Brios la somme de 35000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi,

condamner le Parlement européen à verser à Steeve Brios la somme de 5000 euros au titre des dépens récupérables;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le «protocole»), dans la mesure où la déclaration de M. Briois qui a donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine constituerait une opinion exprimée dans l’exercice de ses fonctions parlementaires au sens de ladite disposition.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole, en ce que le Parlement aurait méconnu tant la lettre que l’esprit de cette disposition en adoptant la décision de lever l’immunité de M. Briois et aurait ainsi entaché cette dernière de nullité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

En premier lieu, la partie requérante estime que le Parlement a violé le principe d’égalité à son égard par rapport à des députés se trouvant dans des situations, sinon identiques, du moins comparables et ce dernier aurait par conséquent aussi violé le principe de bonne administration qui suppose l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

En second lieu, la partie requérante considère qu’un faisceau d’indices permet de conclure à un cas manifeste de fumus persecutionis à son encontre.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits de la défense dans la mesure où les droits de la partie requérante et le principe du contradictoire n’auraient pas été suffisamment assurés par l’audition de celui-ci devant la commission juridique. La partie requérante fait ainsi valoir que le fait de ne pas l’avoir invitée à s’exprimer en assemblée plénière sur la levée de son immunité serait non seulement contraire aux principes généraux du droit mais également en contradiction avec le simple bon sens et avec la plupart des usages parlementaires.