4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France) le 29 octobre 2018 — Procureur de la République / X

(Affaire C-693/18)

(2019/C 82/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Procureur de la République

Partie défenderesse: X

Autres parties: Parties civiles

Questions préjudicielles

1)   Interprétation de la notion d’élément de conception

1-1

Que recouvre la notion d’élément de conception citée dans l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007 (1), définissant le dispositif d’invalidation (defeat device)?

1-2

Un programme intégré dans le calculateur du contrôle moteur ou plus généralement agissant sur celui-ci peut-il être considéré comme un élément de conception au sens de cet article?

2)   Interprétation de la notion de système de contrôle des émissions

2-1

Que recouvre la notion de système de contrôle des émissions citée dans l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007, définissant le dispositif d’invalidation (defeat device)?

2-2

Ce système de contrôle des émissions inclut-il uniquement les technologies et stratégies visant à traiter et réduire les émissions (notamment NOx) après leur formation, ou intègre-t-il également les différentes technologies et stratégies permettant d’en limiter la production à la base, telles que la technologie EGR?

3)   Interprétation de la notion de dispositif d’invalidation (defeat device)

3-1

Un dispositif qui détecte tout paramètre lié au déroulement des procédures d’homologation prévues par le règlement (CE) no 715/2007, aux fins d’activer ou de moduler à la hausse, lors de ces procédures, le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions, et ainsi obtenir l’homologation du véhicule, est-il un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3-10o du règlement (CE) no 715/2007?

3-2

Dans l’affirmative, ce dispositif d’invalidation est-il interdit, en application des dispositions de l’article 5.2 du règlement (CE) no 715/2007?

3-3

Un dispositif tel que décrit à la question 3-1 peut-il être qualifié de «dispositif d’invalidation» si l’activation à la hausse du système de contrôle des émissions est effective, non seulement lors des procédures d’homologation, mais aussi de manière ponctuelle, lorsque les conditions exactes détectées pour moduler à la hausse le système de contrôle des émissions lors de ces procédures d’homologation sont retrouvées en circulation réelle?

4)   Interprétation des exceptions prévues à l’article 5

4-1

Que recouvrent les trois exceptions prévues à l’article 5.2 du chapitre 2 du règlement (CE) no 715/2007?

4-2

L’interdiction du dispositif d’invalidation activant ou modulant à la hausse le fonctionnement de toute partie du système de contrôle des émissions spécifiquement lors des procédures d’homologation pourrait-elle être écartée pour un des trois motifs listés à l’article 5.2?

4-3

Le ralentissement du vieillissement ou de l’encrassement du moteur fait-il partie des impératifs de «protection du moteur contre les dégâts ou un accident» ou du «fonctionnement en toute sécurité du véhicule» qui peuvent justifier la présence d’un defeat device au sens de l’article 5.2a)?

(1)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception de véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1).