26.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 427/20


Pourvoi formé le 20 septembre 2018 par Furukawa Electric Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-444/14, Furukawa Electric / Commission

(Affaire C-589/18 P)

(2018/C 427/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Furukawa Electric Co. Ltd (représentants: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Viscas Corp.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu dans l’affaire T-444/14, Furukawa Electric/Commission, dans la mesure où celui-ci a rejeté (i) la première partie du cinquième moyen de Furukawa; et (ii) la troisième partie du troisième moyen de Furukawa, en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende imposée à Furukawa et la condamnation de cette dernière aux dépens;

annuler le considérant 2, sous n), de la décision de la Commission C(2014) 2139 final (1) dans la mesure où elle fixe le montant de l’amende imposée à Furukawa à 8 858 000 euros;

fixer le montant de l’amende imposée à Furukawa au titre du considérant 2, sous n), de la décision de la Commission à 4 844 000 euros;

à supposer que la Cour annule arrêt du 12 juillet 2018, Viscas/Commission (T-422/14, non publié, EU:T:2018:446), et réduise le montant de l’amende infligée à Viscas au titre du considérant 2, sous p), de la décision de la Commission C(2014) 2139 final, accorder à Furukawa une réduction équivalente de l’amende dont elle est conjointement et solidairement tenue de s’acquitter conformément au point 291 de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-444/2014; et

condamner la Commission aux dépens exposés par Furukawa dans la présente procédure et dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante estime qu’il convient d’annuler l’arrêt rendu par le Tribunal pour les motifs suivants:

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant le point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes (2) comme permettant à la Commission de prendre en compte les ventes effectuées par Fujikura Ltd., aux fins du calcul de la valeur des ventes pertinentes de la requérante au cours de la période comprise entre le 18 février 1999 et le 30 septembre 2001, étant donné qu’aucun lien structurel, organisationnel ou juridique n’existait entre cette entité et la requérante au cours de cette période. La requérante et Fujikura Ltd. ne constituaient pas une entreprise unique au cours de cette période et il était donc erroné en droit de prendre en compte ces ventes dans le cadre du calcul de la valeur des ventes de la requérante. La prise en compte de ces ventes a conduit à une violation du principe de la responsabilité personnelle et à une augmentation du montant de l’amende imposée à la requérante à concurrence de plus de 200 000 euros.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant une application erronée des règles en matière d’égalité de traitement, en considérant que la Commission avait le droit d’appliquer le point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes à l’ensemble des destinataires de la décision de la Commission dans l’affaire des «Câbles électriques», malgré la situation fondamentalement différente dans laquelle se trouvaient les parties. Les producteurs européens ont participé à une entente portant sur la répartition du marché à l’échelle mondiale, ainsi qu’à une entente à l’échelle européenne, tandis que les producteurs japonais et coréens (y compris la requérante) ont uniquement participé à une entente portant sur la répartition du marché à l’échelle mondiale. Compte tenu de la violation du principe de l’égalité de traitement découlant de l’application indiscriminée du point 18 des Lignes directrices pour le calcul des amendes à l’ensemble des destinataires, laquelle a eu pour effet de récompenser les producteurs européens par une réduction de la valeur respective de leurs ventes (et donc de leurs amendes) à concurrence de 44 % et suite à l’arrêt du 12 novembre 2014, Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363), la requérante demande à la Cour de remédier à cette violation en réduisant de 44 % l’amende imposée à la requérante.


(1)  Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).