12.11.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 408/37


Pourvoi formé le 6 août 2018 par Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 7 juin 2018 dans l’affaire T-72/17, Schmid/EUIPO

(Affaire C-514/18 P)

(2018/C 408/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (représentants: I. Höld, S. Schoeller, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellecturelle (EUIPO)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-72/17, dans la mesure où le Tribunal a fait droit au moyen principal du recours et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), et statuer elle-même dans l’affaire; à titre subsidiaire

annuler l’arrêt attaqué rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal (neuvième chambre) dans l’affaire T-72/17, dans la mesure où le Tribunal a fait droit au moyen principal du recours et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4), et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau;

condamner la partie requérante en première instance, M. Gabriele Schmid, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante forme un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 7 juin 2018 dans l’affaire T-72/17, EU:T:2018:335, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2016 (affaire R 1768/2015-4) relative à une procédure de déchéance entre Mme Schmid et Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, dans la mesure où cet arrêt viole l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1) (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001).

Le pourvoi est fondé sur deux moyens, la violation des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe [2], du règlement 2017/1001).

Par son premier moyen, divisé en quatre branches, la partie requérante fait grief de l’appréciation erronée de l’usage d’une indication géographique protégée qui a été enregistrée en tant que marque individuelle conformément à sa fonction essentielle, de l’exigence de l’identité du producteur, de l’absence de jurisprudence sur la fonction de garantie de la qualité de marques individuelles en tant que labels de qualité qui contiennent une indication géographique protégée ainsi que de l’utilisation de la marque par les membres de la licenciée.

Par son deuxième moyen, la partie requérante fait grief de l’application erronée de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), notamment de l’appréciation faite par le Tribunal de la question de l’usage licite de la marque de l’Union européenne par des tiers, à savoir l’association composée de ses membres, et de l’attribution de cet usage à la titulaire de la marque.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée), JO L 78, p. 1.