201807060101994362018/C 259/342812018CJC25920180723FR01FRINFO_JUDICIAL20180424242521

Affaire C-281/18 P: Pourvoi formé le 24 avril 2018 par Repower AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 février 2018 dans l’affaire T-727/16, Repower / EUIPO


C2592018FR2410120180424FR0034241252

Pourvoi formé le 24 avril 2018 par Repower AG contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 février 2018 dans l’affaire T-727/16, Repower / EUIPO

(Affaire C-281/18 P)

2018/C 259/34Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Repower AG (représentants: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, repowermap.org

Conclusions

Annuler l’arrêt du Tribunal du 21 février 2018, dans l’affaire T-727/16, premier point du dispositif, dans la mesure où le recours a été rejeté;

Annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2016 [affaire R 2311/2014-5 (REV)];

Condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

L’EUIPO n’était pas autorisé à remplacer la motivation de la révocation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. L’EUIPO a modifié l’objet du litige et violé le droit d’être entendu ainsi que l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire.

2.

Le principe général du droit autorisant le retrait d’un acte administratif illégal n’était pas applicable en l’espèce. La législation ne présente pas de lacune juridique. Les dispositions des articles 80 et 83 du règlement no 207/2009 constituent une lex specialis.

3.

Au titre de l’article 83 du règlement no 207/2009, la requérante ne supportait pas la charge d’exposer l’inexistence d’un principe de retrait des actes administratifs illégaux dans les États membres.

4.

Même à supposer un tel principe général applicable dans le domaine du droit des marques, les conditions pour une révocation complète n’étaient pas réunies en raison de la protection de la confiance légitime.

5.

La décision de la chambre de recours présente un défaut de motivation sérieux.