201807130122003822018/C 268/231282018CJC26820180730FR01FRINFO_JUDICIAL20180216171822

Affaire C-128/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 16 février 2018 — Procédure pénale contre Dumitru-Tudor Dorobantu


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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 16 février 2018 — Procédure pénale contre Dumitru-Tudor Dorobantu

(Affaire C-128/18)

2018/C 268/23Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Partie défenderesse: Dumitru-Tudor Dorobantu

Questions préjudicielles

1)

Aux fins de la décision-cadre 2002/584 ( 1 ), à quelles exigences minimales les conditions de détention doivent-elles répondre pour être conformes à l’article 4 de la Charte?

a)

Notamment, le droit de l’Union impose-t-il un seuil «absolu» en ce qui concerne la taille de l’espace de détention, en-dessous duquel l’article 4 de la Charte se trouve en tout état de cause violé?

i)

Le point de savoir s’il s’agit d’une cellule individuelle ou d’une cellule collective a-t-il une incidence lors de la détermination de l’espace de détention par détenu?

ii)

La surface occupée par des meubles (lit, armoire, etc.) doit-elle être portée en déduction lors du calcul de la taille de l’espace de détention?

iii)

Concernant les infrastructures, quels éléments revêtent le cas échéant de la pertinence pour la conformité des conditions de détention au droit de l’Union? Quelle importance revêtent le cas échéant la possibilité d’accéder directement (ou seulement indirectement), depuis la cellule, aux installations sanitaires par exemple, ou à d’autres pièces, ainsi que l’approvisionnement en eau froide et chaude, les conditions de chauffage, d’éclairage, etc.?

b)

Dans quelle mesure des différences quant au «régime d’exécution de la peine», à savoir concernant heures d’ouverture des cellules et l’étendue de la liberté de circuler à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, revêtent-elles de l’importance dans le cadre de cette appréciation?

c)

Des améliorations d’ordre juridique et organisationnel intervenues dans l’État membre d’émission (création d’un système de médiation, mise en place de tribunaux de l’exécution des peines, etc.) peuvent-elles également être prises en compte (comme la chambre de céans l’a fait dans ses décisions déclarant la remise licite)?

2)

À l’aune de quels critères les conditions de détention doivent-elles être appréciées en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux garantis par le droit l’Union? Dans quelle mesure ces critères influencent-ils l’interprétation de la notion de «risque réel» au sens de l’arrêt de la Cour du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198)?

a)

Les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont-elles à cet égard un pouvoir de contrôle complet en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission ou doivent-elles se limiter à un contrôle des illégalités manifestes?

b)

Pour le cas où la Cour conclut, dans le cadre de la première question, que le droit de l’Union impose des exigences «absolues» en ce qui concerne les conditions de détention: Le non-respect de ces conditions minimales échappe-t-il à toute mise en balance, en ce sens qu’il existe alors toujours un «risque réel» faisant obstacle à la remise, ou l’État membre d’exécution peut-il néanmoins procéder à une mise en balance? Des aspects tels que le maintien de l’entraide judiciaire entre États membres, l’efficacité du système européen de justice pénale ou les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles peuvent-ils alors être pris en compte?


( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).