12.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 52/34


Recours introduit le 29 novembre 2017 — US/BCE

(Affaire T-780/17)

(2018/C 052/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: US (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler le rapport d’évaluation 2016 (couvrant la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016) et la décision datée du 15 décembre 2016 relative à l’Annual salary and bonus review («ASBR») pour l’année 2016, notifiées au requérant respectivement les 30 novembre 2016 et 9 janvier 2017;

annuler la décision de la BCE du 3 mai 2017 rejetant les demandes de réexamen administratif du requérant des 15 février 2017 et 9 mars 2017;

annuler la décision de la BCE du 12 septembre 2017, notifiée au requérant le 19 septembre 2017, rejetant la réclamation de ce dernier introduite le 7 juillet 2017;

l’octroi de dommages-intérêts pour les préjudices subis;

la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens, en ce qui concerne la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2016.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que le rapport d’évaluation de la partie requérante se limiterait à des critiques générales, répétitives et circulaires.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient le rapport litigieux.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir, du harcèlement subi par la partie requérante ainsi que de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’irrégularité procédurale commise par la partie défenderesse lors de l’établissement du rapport litigieux.

La partie requérante invoque en outre un moyen tiré de l’illégalité des lignes directrices de l’exercice de révision annuelle des salaires et des primes ainsi que d’une violation du principe de sécurité juridique, en ce qui concerne la décision relative à l’exercice pour l’année 2016.