22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/46


Recours introduit le 24 octobre 2017 — Marinvest et Porting/Commission

(Affaire T-728/17)

(2018/C 022/62)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Marinvest d.o.o. (Izola-Isola, Slovénie) et Porting d.o.o (Izola-Isola, Slovénie) (représentants: G. Cecovini Amigoni et L. Daniele, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la Commission européenne le 27 juillet 2017, C(2017)5049 final [Aide d’État SA. 45220 (2016/FC) — Slovénie — aide présumée en faveur de Komunala Izola d.o.o), communiquée à Marinvest et Porting le 16 août 2017;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision rendue par la Commission européenne le 27 juillet 2017 C(2017)5049 final [Aide d’État SA. 45220 (2016/FC) — Slovénie — aide présumée en faveur de Komunala Izola d.o.o), communiquée à Marinvest et Porting le 16 août 2017.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit au contradictoire découlant de l’emploi, dans la décision attaquée, d’éléments entièrement nouveaux, non mentionnés par la Commission dans sa lettre d’invitation à présenter des observations, de la violation du droit fondamental à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la violation du principe général du contradictoire et de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 2015/1589;

introduisant une nouveauté par rapport au texte original de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 2015/1589 reconnaît aux parties intéressées (qui ont déposé une plainte) le droit de présenter des observations, dès la phase de l’évaluation préliminaire. L’article 24, paragraphe 2, est une application spécifique du droit fondamental à une bonne administration, prévu à l’article 41 de la charte et du principe général du contradictoire;

en l’espèce, les droits de Marinvest et Porting garantis par l’article 24, paragraphe 2, ont été gravement enfreints. Il est vrai que la Commission a invité les parties qui avaient déposé une plainte à présenter leurs observations par lettre du 14 février 2017 et que Marinvest et Porting ont exprimé leur point de vue sur l’évaluation préliminaire contenue dans cette lettre. Toutefois, la Commission a ensuite intégralement fondé la décision finale attaquée sur des éléments qui n’avaient pas même été mentionnés dans la lettre du 14 février 2017 et sur lesquels les parties qui avaient déposé une plainte n’ont pas pu se prononcer.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit au contradictoire découlant du fait que les requérantes se sont vu refuser l’accès au dossier et la possibilité d’être entendues avant l’adoption de la décision finale, de la violation du droit fondamental à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte, de la violation du principe général du contradictoire, de la violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 2015/1589 et de l’existence, en l’espèce, d’un défaut de motivation;

les parties qui avaient déposé une plainte ont demandé de pouvoir accéder aux documents transmis à la Commission par les autorités slovènes et de rencontrer les services de la Commission afin d’apporter tous les éclaircissements nécessaires, en particulier en ce qui concerne l’incidence des mesures attaquées sur la concurrence et les échanges entre États membres. La Commission a adopté la décision attaquée sans avoir envoyé auparavant les documents requis ni rencontré les parties qui avaient déposé une plainte. En procédant de la sorte, elle a enfreint l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 2015/1589, interprété conformément à l’article 41 de la charte ainsi que le principe général du contradictoire;

la faculté des requérantes de présenter des observations relatives à l’évaluation préliminaire en vertu de l’article 24, paragraphe 2, implique nécessairement qu’elles ont le droit d’accéder au dossier et de demander une entrevue à la Commission. Ces prérogatives constituent en effet les corollaires étroitement liés du même droit fondamental. En l’espèce, le refus de ces droits n’a pas été motivé.

3.

Troisième moyen tiré de la mauvaise interprétation de la notion d’aide d’État, en lien avec la condition du préjudice occasionné au commerce transfrontalier, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de la violation de la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État», de la violation du principe général de la confiance légitime ainsi que de l’existence en l’espèce d’un défaut de motivation;

selon la jurisprudence de la Cour et selon la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État», la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'exclut pas, a priori, l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés. Une subvention publique octroyée à une entreprise qui ne fournit que des services locaux ou régionaux et ne fournit aucun service en dehors de son État d'origine peut affecter les échanges entre États membres lorsque des entreprises d'autres États membres pourraient fournir de tels services (notamment au moyen du droit d'établissement) et lorsque cette possibilité n'est pas purement hypothétique;

la Commission a entièrement négligé le fait que Marinvest et Porting sont contrôlées à 100 % par une société siégeant en Italie, Altan Prefabbricati. Celle-ci a effectué des investissements considérables pour la construction du Marina d’Isola, qui est à présent géré, en vertu de la liberté d’établissement établie à l’article 49 TFUE, par l’intermédiaire de ses filiales.

4.

Quatrième moyen tiré de la mauvaise interprétation de la notion d’aide d’État en lien avec la condition de l’atteinte à la concurrence et au commerce transfrontalier, de la mauvaise reconstitution et de la dénaturation des faits ainsi que de l’existence, en l’espèce, d’un défaut de motivation;

dans la décision attaquée, la Commission a exclu l’existence d’une atteinte au commerce entre États membres, et a en substance principalement estimé que les services fournis par le Marina di Komunala Izola ne seraient pas adéquats pour attirer les clients potentiels des services offerts par les requérantes;

la reconstitution des faits par la Commission est erronée. À côté du port touristique de Marinvest et Porting, il existe une autre structure gérée par une entreprise bénéficiaire d’aides (Komunala Izola) qui fournit des services analogues, avec une offre potentielle de 505 places de bateaux, laquelle fait sa promotion, y compris en italien, sur un site internet s’adressant à tous les intéressés potentiels.