30.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 369/28 |
Recours introduit le 11 août 2017 — Banque européenne d’investissement/République arabe syrienne
(Affaire T-543/17)
(2017/C 369/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents, D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, qui comprennent:
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À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que l’Union européenne n’est pas subrogée dans les droits de la Banque européenne d’investissement, condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque européenne d’investissement au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, qui comprennent:
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En toute hypothèse, condamner la République arabe syrienne au paiement du montant dû à l’Union européenne ou à la Banque européenne d’investissement, selon le cas, au titre des tranches de remboursement du prêt qui viendront à échéance après la date du présent recours et pour lesquelles la République arabe syrienne sera en défaut de paiement, qui comprend:
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Condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Moyen unique, tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595, consistant à rembourser à leur date d’échéance les tranches prévues dans ce contrat de prêt, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de ce même contrat, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursées à leur échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02, de l’article 4.01, de l’article 8.01 et de l’article 8.02 du contrat de prêt relatif au système de santé syrien no 21595.