4.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 293/37


Recours introduit le 27 juin 2017 — Deza/Commission

(Affaire T-400/17)

(2017/C 293/46)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): Deza, a.s. (Valašské Meziřčí, République tchèque) (représentant(s): P. Dejl, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement le règlement (UE) 2017/776 de la Commission du 4 mai 2017 (1) modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (2) (ci-après «le règlement CLP»), dans la mesure où il classifie et étiquette la substance anthraquinone en ce qu’il insère dans le tableau 3, partie 3, de l’annexe VI au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil l’entrée suivante: Numéro d’index: 606-151-00-4; Identification chimique internationale: anthraquinone; Numéro CE: 201-549-0; Numéro CAS: 84-65-1; Code(s) des classes et catégories de danger: Carc. 1B; Code(s) des mentions de danger: H350; Code(s) des pictogrammes, mentions d'avertissement: GHS08 Dgr.; Code(s) des mentions de danger: H350.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la classification et l’étiquetage illégaux et manifestement irréguliers et de l’étiquetage de la substance anthraquinone en tant que substance cancérigène de catégorie 1B selon le tableau 3, partie 3, de l’annexe I au règlement CLP.

Cette classification et cet étiquetage ne sont pas fondés sur des preuves suffisantes obtenues sur la base d’études fiables et recevables démontrant un lien de cause à effet entre la substance anthraquinone en tant que telle et une augmentation des cancers chez les animaux de laboratoire au sens de l’article 3.6.1 et de l’article 3.6.2., partie 3, de l’annexe I au règlement CLP.

2.

Deuxième moyen tiré de de la violation du droit de la partie requérante et des principes consacrés dans la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La classification et l’étiquetage illégaux et manifestement irréguliers de la substance anthraquinone en tant que substance cancérigène de catégorie 1B selon le tableau 3, partie 3, de l’annexe I au règlement CLP a notamment violé le droit de la partie requérante à jouir paisiblement de ses biens ainsi que le principe de sécurité juridique.


(1)  JO 2017, L 116, p. 1.

(2)  JO 2008, L 353, p. 1.