14.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/31


Recours introduit le 20 juin 2017 — Hansol Paper/Commission

(Affaire T-383/17)

(2017/C 269/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hansol Paper Co. Ltd (Séoul, République de Corée) (représentants: J.-F. Bellis, B. Servais et A. Tel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/763 de la Commission, du 2 mai 2017, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains papiers thermosensibles légers originaires de la République de Corée;

condamner la Commission à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré, d’une part, de la violation par la Commission de l’article 2, paragraphe 11, et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base (1) et, d’autre part, du caractère illégal du calcul effectué par celle-ci de la marge de dumping de la requérante.

La requérante soutient que la Commission a eu recours à l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base, bien que cette dernière démente l’avoir fait, violant ainsi l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, étant donné que cette première n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur l’échantillon proposé.

La requérante fait également valoir le caractère erroné et illégal du calcul de sa marge de dumping effectué par la Commission, entraînant de ce fait la violation de l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 9.3 de l’accord antidumping de l’OMC et de l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base ainsi que du principe fondamental de bonne administration.

Selon la requérante, la Commission a violé l’article 9.3 de l’accord antidumping de l’OMC et l’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, car le montant du droit antidumping institué excède la marge de dumping constatée dans le cadre de l’enquête.

La requérante soutient aussi que la Commission a violé le principe de bonne administration, en ce que cette dernière a calculé sa marge de dumping ad valorem de manière erronée et illégale en utilisant une valeur CAF construite plutôt que la valeur CAF réelle.

3.

Troisième moyen tiré de l’application erronée par la Commission de l’article 2, paragraphes 9 et 10, du règlement de base, en ce qu’elle a, à tort, opéré des ajustements excessifs pour les ventes de petits rouleaux obtenus à partir de rouleaux jumbo acquis par Schades Ltd. auprès de producteurs européens.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, en ce qu’elle a, à deux occasions, construit de manière erronée la valeur normale prévue à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8, du règlement de base, de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne et de celle de l’OMC, de sa pratique décisionnelle antérieure et des principes de la comparaison équitable et de l’égalité de traitement dans le calcul de la marge de préjudice.

La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement de base, car cette dernière a inclus la revente des petits rouleaux (produit non concerné) dans le calcul de la marge de préjudice.

La requérante soutient en outre que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8, du règlement de base, la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne et celle de l’OMC, sa pratique décisionnelle antérieure et les principes de la comparaison équitable et de l’égalité de traitement, en appliquant par analogie l’article 2, paragraphe 9, dudit règlement, pour le calcul de la marge de préjudice.

La requérante fait enfin valoir que la Commission a violé l’article 3, paragraphes 2, 3 et 6, du règlement de base, car cette dernière n’a pas évalué correctement l’incidence de la marge négative de sous-cotation constatée pour le produit concerné.


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176, p. 21).