24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/71


Recours introduit le 31 mai 2017 — Mubarak/Conseil

(Affaire T-358/17)

(2017/C 239/83)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Le Caire, Égypte) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, M. Rushton et C. Enderby Smith, solicitors)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/496 du Conseil, du 21 mars 2017, modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (la «décision attaquée») (JO L 76, p. 22) et le règlement d’exécution (UE) 2017/491 du Conseil, du 21 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (le «règlement attaqué») (JO L 76, p. 10), dans la mesure où ils s’appliquent à la partie requérante;

déclarer que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (la «décision») (JO L 76, p. 63) et l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (le «règlement») (JO L 76, p. 4) sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent à [la] partie requérante et, partant, annuler la décision (PESC) 2016/411, dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement aux motifs que ceux-ci: a) sont dépourvus de base juridique valable et/ou b) violent le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits de la partie requérante en vertu de l’article 6 TUE, lu conjointement avec les articles 2 et 3 TUE ainsi qu’avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, commise par le Conseil en partant du principe que la procédure judiciaire en Égypte respectait les droits fondamentaux de l’homme.

3.

Troisième moyen tiré d’erreurs d’appréciation commises par le Conseil en considérant que le critère à observer pour inscrire la partie requérante sur la liste visée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement était respecté.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation commise par le Conseil des droits de la défense, du droit à une bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. En particulier, le Conseil a omis d’examiner avec soin et impartialité si les motifs invoqués, censés justifier la nouvelle inscription sur la liste, étaient fondés à la lumière des observations préalables de la partie requérante.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation injustifiée et disproportionnée, commise par le Conseil, des droits fondamentaux de la partie requérante, y compris du droit de celle-ci à la protection de sa propriété et de sa réputation. Les effets de la décision et du règlement attaqués sur la partie requérante sont considérables, tant pour les biens que pour la réputation à l’échelle mondiale de celle-ci. Le Conseil n’est pas parvenu à démontrer que le gel des avoirs et des ressources économiques de la partie requérante poursuivait un objectif légitime ou qu’il était justifié par un tel objectif, et, a fortiori, qu’il était proportionné.