24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/59


Recours introduit le 30 mai 2017 — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Commission

(Affaire T-335/17)

(2017/C 239/71)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Help — Hilfe zur Selbsthilfe e.V (Bonn, Allemagne) (représentants: V. Jungkind et P. Cramer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission du 21 mars 2017 (Ares(2017)1515573) qui a demandé la restitution d’une partie du montant de la subvention en faveur du projet d’aide Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002), ainsi que la mise en demeure du 7 avril 2017 (no 3241705513) fondée sur cette décision, par laquelle la partie défenderesse a réclamé le paiement de la première tranche de EUR 321 813,86, et

Condamner la partie défenderesse aux dépens

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen: le procédé critiqué par la partie défenderesse ne représente pas une violation du droit matériel

Le procédé de la partie requérante critiqué par la partie défenderesse, à l’occasion de la passation de deux contrats de livraison de biens agricoles, ne violerait pas de prescription impérative de droit matériel régissant l’organisation des procédures de mise en concurrence dans le cadre des projets humanitaires. En particulier, il serait conforme aux principes obligatoires résultant de l’article 184, paragraphe 1, des dispositions d’application du règlement financier pour 2009 et de l’article 2, paragraphe 3, des règles et procédures (rules and procedures) figurant à l’annexe IV de l’accord cadre de partenariat UE/ONG dans le domaine de l’aide humanitaire de 2008.

Le procédé critiqué ne serait pas non plus contraire à l’obligation de documentation résultant de l’article 23, paragraphe 4, des dispositions générales de l’annexe III de l’accord cadre de partenariat.

2.

Deuxième moyen: pas d’autres raisons justifiant la restitution

Il n’existe en outre pas d’autre raison justifiant une restitution de l’aide financière. En particulier, l’entreprise choisie par la partie requérante aurait livré les produits commandés à temps, en totalité et avec une bonne qualité. La partie requérante aurait en outre géré avec succès le projet d’aide, ce qui est confirmé d’une façon générale par quatre contrôles effectués par des tiers.

Il n’existerait pas d’agissements pénalement répréhensibles des collaborateurs de la partie requérante. Le Parquet de Bonn aurait engagé une procédure d’enquête judiciaire pénale en l’absence de débuts de soupçon.

3.

Troisième moyen (subsidiaire): non-usage du pouvoir d’appréciation et non-respect du principe de proportionnalité

La partie défenderesse aurait adopté la décision relative à la restitution de l’aide financière accordée en partant à tort de l’idée qu’elle serait liée par une recommandation de l’Office européen de Lutte Anti-fraude (OLAF) en matière de restitution. Ce faisant, elle aurait omis de faire usage de son pouvoir d’appréciation, ce qui rendrait illégale la restitution.

La restitution de l’intégralité du paiement partiel de EUR 643 627,27 serait en outre illégale pour violation du principe de proportionnalité résultant de l’article 5, paragraphe 4, TFUE. Elle irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger le budget et serait en particulier disproportionnée face à la charge qui a pesé sur la partie requérante, étant donné la mise en œuvre réussie du projet d’aide.