26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

(Affaire C-649/17)

(2018/C 112/11)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Partie défenderesse: Amazon EU Sàrl

Questions préjudicielles

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie des questions préjudicielles suivantes portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs (1):

1.

Les États membres peuvent-ils prévoir une disposition — telle que l’article 246a, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, point 2, de l’EGBGB — obligeant le professionnel à mettre toujours, et non pas seulement lorsqu’il est disponible, son numéro de téléphone à la disposition du consommateur lors de la conclusion de contrats à distance, avant que celui-ci ne consente au contrat?

2.

La formule «gegebenenfalls» [le cas échéant] utilisée dans la version allemande de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE (et correspondant à «lorsqu’ils sont disponibles» dans la version française de cette même disposition) signifie-t-elle qu’un professionnel ne doit fournir des informations que sur les moyens de communication déjà effectivement existants dans son entreprise, autrement dit qu’il n’est pas tenu de mettre en place une nouvelle ligne téléphonique ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique, s’il décide de passer également des contrats à distance dans son entreprise?

3.

Si la question 2 appelle une réponse positive:

La formule «gegebenenfalls» [le cas échéant] utilisée dans la version allemande de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE (et correspondant à «lorsqu’ils sont disponibles» dans la version française de cette même disposition) signifie-t-elle que les moyens de communication déjà existants dans une entreprise sont uniquement ceux que le professionnel utilise en tout état de cause effectivement aussi aux fins des contacts avec les consommateurs dans le cadre de la conclusion de contrats à distance, ou s’agit-il également de ceux que le professionnel a utilisés jusqu’alors exclusivement à d’autres fins, telles que la communication avec des professionnels ou des administrations?

4.

L’énumération des moyens de communication figurant à l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE, téléphone, télécopieur et adresse électronique, est-elle exhaustive, ou le professionnel peut-il également recourir à d’autres moyens de communication qui n’y sont pas mentionnés, tels qu’un tchat internet ou un système de rappel téléphonique, dès lors qu’ils permettent un contact rapide et une communication efficace?

5.

Importe-t-il, pour l’application de l’obligation de transparence prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE, qui impose au professionnel d’informer le consommateur sous une forme claire et compréhensible sur les moyens de communication mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, sous c) de la directive 2011/83/UE, que l’information soit fournie rapidement et efficacement?


(1)  JO 2011, L 304, p. 64.