18.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 437/15


Pourvoi formé le 18 août 2017 par Groupe Léa Nature contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre) rendu le 8 juin 2017 dans l’affaire T-341/13, Groupe Léa Nature/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-505/17 P)

(2017/C 437/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Groupe Léa Nature (représentant: E. Baud, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Debonair Trading Internacional Lda

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 8 juin 2017;

renvoyer l’affaire au Tribunal; et

condamner Debonair aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en raison d’une violation de la jurisprudence constante relative à l’appréciation du risque de confusion entre les marques.

À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas:

appliqué les critères applicables requis pour déterminer le public pertinent;

apprécié correctement les similitudes entre les signes;

dûment appliqué les exigences pertinentes permettant d’apprécier l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage; et

valablement procédé à une analyse de l’appréciation globale du risque de confusion.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en raison d’une violation de la jurisprudence constante rendue en ce qui concerne les usages préjudiciables à la renommée d’une marque antérieure.

À l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas:

appliqué tous les critères requis pour établir la renommée d’une marque antérieure;

apprécié correctement les similitudes entre les signes;

procédé à une analyse valable de l’existence d’un lien que le public pertinent peut faire entre les marques; et

dûment apprécié l’effet préjudiciable que l’utilisation d’une marque est susceptible d’avoir sur la renommée d’une marque antérieure.