6.11.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 374/14


Pourvoi formé le 27 juillet 2017 par Vincent Piessevaux contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 17 mai 2017 dans l’affaire T-519/16, Vincent Piessevaux/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-454/17 P)

(2017/C 374/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vincent Piessevaux (représentant: L. Ponteville, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 17 mai 2017 dans l’affaire T-519/16;

allouer au requérant le bénéfice des conclusions qu’il a présentées devant le Tribunal;

condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, de l’article 77 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII dudit statut. Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité de la communication au personnel 113/11 de l’AIPN du Conseil, laquelle instaure une dérogation à l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase de la décision du Conseil du 11 octobre 2011 portant adoption des dispositions générales d’exécution relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires relatifs au transfert des droits à pension (les «DGE 2011») — dérogation suivant laquelle les dispositions générales d’exécution adoptées le 29 avril 2004 (les «DGE 2004») continueront à s’appliquer seulement dans les cas où l’AIPN a notifié une proposition de bonification à l’intéressé et où celui-ci y a donné son consentement avant l'entrée en vigueur des DGE 2011. En effet, la motivation de ce rejet, figurant aux points 68 à 71 de l’arrêt attaqué, est contraire au principe d’égalité de traitement, à l’article 77 du statut des fonctionnaires et à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII dudit statut.

Le deuxième moyen du pourvoi est tiré de la dénaturation de la première branche du troisième moyen d’annulation invoqué par le requérant, de la violation de la foi due aux actes, du défaut de motivation et de la violation du principe d’égalité de traitement. En effet, le Tribunal a commis des erreurs de droit:

aux points 73, 74, 80 et 81 de l’arrêt attaqué, en dénaturant la première branche du troisième moyen d’annulation et en violant la foi due aux écrits du requérant, en énonçant à tort que le requérant avait invoqué la violation du principe de protection de la confiance légitime;

aux points 73 à 100 de l’arrêt attaqué, en s’abstenant de répondre, en méconnaissance de l’article 36 du statut de la Cour, à la première branche du troisième moyen d’annulation qui est fondée sur la violation du principe d’égalité de traitement et non sur celle du principe de protection de la confiance légitime;

aux points 82 à 100 de l’arrêt attaqué — dans l’hypothèse où il conviendrait néanmoins de considérer que les points 82 à 100, ou une partie de ceux-ci ou certains éléments de ceux-ci, constituent une réponse à la première branche du troisième moyen d’annulation — en rejetant l’exception d’illégalité de l’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011, invoquée par le requérant et fondée sur la violation du principe d’égalité de traitement.