18.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 309/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 17 juillet 2017 — Monachos Eirinaios, né Antonios Giakoumakis/Dikigorikos Syllogos Athinon
(Affaire C-431/17)
(2017/C 309/40)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monachos Eirinaios, né Antonios Giakoumakis
Partie défenderesse: Dikigorikos Syllogos Athinon
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter l’article 3 de la directive 98/5/CE (1) en ce sens que l’inscription d’un moine de l’Église de Grèce en tant qu’avocat dans les registres de l’autorité compétente d’un État membre autre que celui où la qualification a été acquise afin qu’il y exerce la profession d'avocat sous son titre professionnel d'origine, peut être interdite par le législateur national, au motif qu’en vertu du droit national, les moines de l’Église de Grèce ne peuvent pas être inscrits dans les registres des barreaux car, du fait de leur statut, ils ne présentent pas certaines garanties nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat?
(1) Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO 1998, L 77, p. 36).