2.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 330/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 10 juillet 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH

(Affaire C-412/17)

(2017/C 330/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Touring Tours und Travel GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 67, paragraphe 2, ainsi que les articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) s’oppose-t-il à la disposition nationale d’un État membre imposant en fin de compte aux entreprises de transport par autobus assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieure de l’espace Schengen de contrôler les documents de passage de frontières de leurs passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, afin de prévenir un transport d’étrangers dépourvus de passeport et de titre de séjour sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne?

Notamment:

a)

L’obligation légale générale ou l’obligation imposée par les autorités à des entreprises de transport individuelles, de ne pas transporter des étrangers sur le territoire allemand sans le passeport requis ou le titre de séjour requis, à laquelle les entreprises de transport peuvent se conformer seulement en contrôlant les documents de passage de frontières de tous les passagers avant le franchissement de la frontière intérieure, constitue-t-elle une vérification sur les personnes aux frontières intérieures au sens de l’article 22 du code frontières Schengen ou doit-elle être assimilée à une telle vérification?

b)

L’imposition des obligations visées sous 1) doit-elle être appréciée au regard de l’article 23, sous a), du code frontières Schengen, bien que les entreprises de transport n’exercent pas de «compétences de police» au sens de cette disposition et que l’obligation d’effectuer des contrôles qui leur est imposée par l’État ne les habilite pas formellement à exercer des prérogatives de puissance publique?

c)

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b): compte tenu des critères fixés à l’article 23, sous a), deuxième phrase, du code frontières Schengen, les contrôles exigés des entreprises de transport constituent-ils une mesure illégale d’effet équivalent à des contrôles aux frontières?

d)

L’imposition des obligations visées sous 1), en ce qu’elle concerne des entreprises de transport par autobus assurant un service régulier, doit-elle être appréciée au regard de l’article 23, sous b), du code frontières Schengen prévoyant que la compétence des entreprises de transport pour effectuer des contrôles de sûreté sur les personnes dans les ports ou aéroports ne porte pas atteinte à l’absence de contrôle aux frontières intérieures? En découle-t-il que les contrôles au sens de la question 1 effectués en dehors de ports et d’aéroports ne sont pas permis lorsqu’ils ne constituent pas des contrôles de sûreté et ne sont pas également effectués sur des personnes qui entreprennent des déplacements à l’intérieur de l’État membre?

2.

Les articles 22 et 23 du code frontières Schengen s’opposent-t-ils à des réglementations permettant, afin de faire respecter l’obligation, d’adopter une décision d’interdiction et une menace d’astreintes à l’encontre d’une entreprise de transport par autobus si, parce que les contrôles n’ont pas été effectués, des étrangers ont également été transportés sur le territoire de la république fédérale d’Allemagne alors qu’ils étaient dépourvus de passeport et de titre de séjour?


(1)  JO L 77, p. 1.