11.9.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 300/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 3 juillet 2017 — Profit Europe NV/Belgische Staat

(Affaire C-397/17)

(2017/C 300/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Profit Europe NV

Partie défenderesse: Belgische Staat

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter la sous-position 7307 19 10 (1) en ce sens qu’elle comprend des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal présentant les caractéristiques des accessoires en cause dans la présente affaire lorsqu’il ressort de leurs caractéristiques objectives qu’ils diffèrent substantiellement de la fonte malléable parce que la malléabilité de la fonte à graphite sphéroïdal ne résulte pas d’un traitement thermique approprié et que cette fonte comprend une autre forme de graphite que la fonte malléable, à savoir du graphite sphéroïdal au lieu de graphite de recuit?

2)

Faut-il interpréter la sous-position 7307 11 00 1 en ce sens qu’elle comprend des accessoires en fonte à graphite sphéroïdal présentant les caractéristiques des accessoires en cause dans l’affaire au principal s’il ressort des caractéristiques objectives de la fonte à graphite sphéroïdal qu’elle correspond en substance aux caractéristiques objectives de la fonte non malléable?

3)

Faut-il écarter les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 7307 19 10 qui indiquent que la fonte malléable recouvre la fonte à graphite sphéroïdal dans la mesure où elles indiquent que la fonte malléable recouvre la fonte à graphite sphéroïdal lorsqu’il est établi que la fonte à graphite sphéroïdal n’est pas une fonte malléable?


(1)  Voir règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).