16.10.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 347/5


Recours introduit le 30 juin 2017 — Commission européenne/Royaume des Pays-Bas

(Affaire C-395/17)

(2017/C 347/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.F. Brakeland et A. Caeiros, agents)

Partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas

Conclusions

constater que le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 du traité CE (devenu, après modification, article 10 CE, lui-même devenu article 4, paragraphe 3, TUE) en n’indemnisant pas la perte des montants de ressources propres qui auraient dû être constatés en vertu des articles 2, 6, 10, 11 et 17 du règlement 1552/1989 (1) (devenus les articles 2, 6, 10, 11 et 17 du règlement 1150/2000 (2)) et qui auraient dû être mis à la disposition du budget de l’Union si des certificats de circulation EUR.1 n’avaient pas été délivrés en violation, d’une part, de l’article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482 (3) du Conseil et de l’article 12, paragraphe 6, de l’annexe II de cette décision en ce qui concerne l’importation de lait en poudre et de riz de Curaçao dans la période 1997-2000 et, d’autre part, de l’article 35, paragraphe 1, de la décision 2001/822 (4) du Conseil et de l’article 15, paragraphe 4, de l’annexe III de cette décision en ce qui concerne l’importation de gruaux et de semoules d’Aruba dans la période 2002-2003;

condamner le Royaume des Pays-Bas aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les autorités douanières de Curaçao et d’Aruba, deux pays d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas, ont à tort délivré des certificats d’origine EUR.1 pour le lait en poudre, le riz, les gruaux et les semoules. Il est en effet constant que n’étaient pas remplies les conditions d’octroi d’une origine préférentielle en vertu des décisions pertinentes relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne. Les irrégularités entachant les certificats ont entraîné une perte de ressources propres de 18 192 641,95 EUR pour l’Union en raison des fautes administratives commises à Curaçao et de 298 080 EUR en raison des fautes administratives commises à Aruba.

La Commission estime que les Pays-Bas sont responsables en tant qu’État membre, en droit de l’Union, de cette perte de ressources propres causée par leurs territoires et qu’ils doivent mettre à la disposition du budget de l’Union européenne, en vertu de l’obligation de coopération loyale, le montant total de droits de douane et des prélèvements (majorés des intérêts) non constatés et non perçus.


(1)  Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, (JO 1989, L 155, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes, (JO 2000, L 130, p. 1).

(3)  Décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO 1991, L 263, p. 1).

(4)  Décision 2001/822/CE du Conseil, du 27 novembre 2001, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (JO 2001, L 314, p. 1).