9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 juin 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(Affaire C-387/17)

(2017/C 338/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Partie défenderesse: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Questions préjudicielles

Plaise à la Cour répondre aux questions suivantes [dans les circonstances propres à l’affaire au principal, concernant une action en réparation dirigée contre l’État dans sa fonction législative et visant le versement effectif, durant la période de 1976 à 1980, en vertu de la loi du même État membre (loi no 684 de 1974), de subventions constituant des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (ex article 92 du traité CE et actuel article 107 TFUE), non notifiées ni autorisées conformément à l’article 88 CE (ex article 93 du traité CE et actuellement article 108 TFUE) au profit d’une entreprise de navigation dans le cadre d’un marché, à l’époque, non libéralisé (cabotage maritime)]:

1)

Aux fins de la qualification des aides en cause (comme aides «existantes», et donc pas «nouvelles»), faut-il appliquer, et dans quelle mesure, l’article 1, sous b), point v), du règlement no 659 de 1999 (1) qui vise: «toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation», ou bien faut-il appliquer, et dans quelle mesure, le principe (dont la portée est formellement différente de celui de droit positif susmentionné) — dégagé par le Tribunal dans son arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission (T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, EU:T:2000:151, point 143), et confirmé, pour ce qui nous intéresse aux fins de la décision dans la présente affaire, par la Cour, dans son arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-298/00 P, EU:C:2004:240, points 66 à 69) — selon lequel, «(…) un régime d’aides institué dans un marché initialement fermé à la concurrence doit être considéré, lors de la libéralisation de ce marché, comme un régime d’aides existant, dans la mesure où il ne relevait pas, au moment de son institution, du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du traité, [devenu l’article 87, paragraphe 1, CE] uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte, relatives à l’affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence»?

2)

En tout état de cause, et toujours aux fins de la qualification des aides susmentionnées, faut-il appliquer, et dans quelle mesure, l’article 1, sous b), point iv), du même règlement no 659 de 1999 qui définit les aides existantes comme étant «toute aide réputée existante conformément à l’article 15» — cette dernière disposition établissant quant à elle un délai de prescription de dix ans pour la récupération des aides accordées illégalement –, ou bien faut-il appliquer, et dans quelle mesure (analogue ou non par rapport au principe exprimé dans la disposition de droit positif susmentionnée), les principes, constamment affirmés par la Cour, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique?


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1)