4.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 293/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 juin 2017 — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V./Germanwings GmbH
(Affaire C-330/17)
(2017/C 293/20)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.
Partie défenderesse: Germanwings GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, à préciser selon l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008 (1), doivent-ils être exprimés dans une monnaie déterminée dans la mesure où ils ne sont pas exprimés en euros? |
2) |
En cas de réponse positive à la question 1: Dans quelle monnaie nationale les tarifs mentionnés à l’article 2, point 18, et à l’article 23, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, du règlement no 1008/2008 peuvent-il être indiqués, lorsqu’un transporteur aérien établi dans un Etat membre (en l’occurrence l’Allemagne) promeut et propose à un consommateur sur Internet un service aérien dont le lieu de départ se situe dans un autre Etat membre (en l’occurrence le Royaume-Uni)? Le fait que, dans ce contexte, le transporteur aérien utilise pour l’offre une adresse Internet avec un domaine de premier niveau spécifique à un pays (www.germanwings.de dans le cas présent), qui renvoie à l’Etat membre de son siège, et que le consommateur se trouve dans cet Etat membre est-il déterminant? Revêt-il une importance que l’ensemble des transporteurs aériens ou bien une très grande majorité d’entre eux indiquent les tarifs en cause dans la monnaie nationale en vigueur au lieu de départ? |
(1) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293, p. 3)