14.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Bratislave (Slovaquie) le 24 mai 2017 — PPC Power a.s./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

(Affaire C-302/17)

(2017/C 269/07)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Bratislave

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PPC Power a.s.

Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty

Questions préjudicielles

Les objectifs et les principes de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (2) du Conseil (ci-après «la directive»), notamment i) l’objectif de réduction des émissions grâce à une amélioration des technologies (article 1er et considérants 2 et 20), ii) l’objectif de préserver le développement économique et de préserver l’intégrité du marché intérieur et les conditions de concurrence (considérants 5 et 7), iii) l’objectif de favoriser la réduction des émissions dans des conditions économiquement efficaces et performantes (article 1er), le principe de sécurité [juridique] des exploitants définis à l’article 3, sous f), consistant à ce que les exploitants ont le droit, au sens de l’article 9, de se fier au caractère non modifiable du plan national d’allocation de quotas au minimum 18 mois avant le début de la période en cause (c’est-à-dire, pour la période 2008-2012, au minimum après le 30 juin 2006), iv) l’exigence selon laquelle les quotas d’émission doivent être alloués à titre gratuit (article 10), v) le droit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13, paragraphe 3, de se voir octroyer des quotas d’émission de remplacement dont elles étaient les détentrices et que les États membres n’annulent pas conformément au premier alinéa de l’article 13, paragraphe 3, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale d’un État membre qui impose aux exploitants définis à l’article 3, sous f), de la directive et soumis à l’impôt sur le territoire de cet État membre l’obligation de payer un impôt spécial i) dont la base légale repose sur le fait qu’est soumise à l’impôt la gestion des quotas d’émission (non consommation, vente) indépendamment de la question de savoir si, par cette gestion, l’exploitant dégage un bénéfice, ii) ces quotas d’émissions ayant été attribués à ces exploitants sur la base du Plan national d’allocation de quotas que l’État membre a présenté à la Commission européenne pour la période 2008 [Or. 2] — 2012 en application de l’article 9 de la directive (c’est-à-dire qu’il a été notifié par l’État membre à la Commission européenne en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive et qu’il n’a pas été rejeté par cette dernière en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive) et qui prévoit, conformément à l’article 10 de la directive, que, pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, 100 % des quotas sont alloués à titre gratuit, iv) le taux de cet impôt s’élevant à 80 % de l’assiette de l’impôt sur les quotas d’émission, obtenue en additionnant le produit des quotas d’émission transférés (vendus) au cours de chaque mois civil et le prix de marché moyen des quotas d’émission pour le mois civil qui précède le mois au cours duquel a été effectué leur transfert, au produit des quotas d’émission non consommés et du prix de marché moyen des quotas d’émission pour l’année civile concernée, v) sachant que les prix de marché moyens sont calculés comme une simple moyenne arithmétique des prix du dernier échange réalisé au cours d’une journée en bourse (c’est-à-dire que l’impôt ne dépend pas du prix auquel les quotas d’émission ont effectivement été vendus)?


(1)  JO 2003, L 275, p. 32.

(2)  JO 1996, L 257, p. 26.