7.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas) le 15 mai 2017 — Sandd BV/Autoriteit Consument en Markt

(Affaire C-256/17)

(2017/C 256/06)

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sandd BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt

Autre partie: Koninklijke PostNL BV

Questions préjudicielles

1.

L’article 14, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (la directive services postaux) doit-il être interprété en ce sens que la loi ou la réglementation nationale [de mise en œuvre] doit prévoir que, dans leur comptabilité interne, les prestataires du service postal universel doivent tenir des comptes séparés pour chacun des services et produits qui relèvent de ce service afin que l’autorité règlementaire puisse faire une distinction claire entre chacun de ces services et produits, d’une part, et les services et produits qui ne relèvent pas de ce service, d’autre part, ou bien cette disposition exige-t-elle uniquement que la comptabilité fasse une distinction entre, d’une part, les services et produits qui relèvent du service postal universel et, d’autre part, les services et produits qui lui sont étrangers?

2.

L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté doit-il être interprété en ce sens que tout service distinct qui fait partie du service postal universel doit être orienté sur les coûts?

3.

L’article 12, initio et deuxième tiret, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté, qui exige que les prix soient orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service postal universel, fait-il obstacle à l’application, pour une durée indéterminée, d’un pourcentage fixe de rendement qui a pour effet d’augmenter les coûts du service postal universel pour le calcul de la marge tarifaire?


(1)  JO 1998, L 15, page 14.

(2)  JO 2008, L 52, page 3.