17.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 231/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie) le 9 mai 2017 — UAB «Renerga»/AB «Energijos skirstymo operatorius» et AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Affaire C-238/17)

(2017/C 231/23)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituanie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Renerga»

Parties défenderesses: AB «Energijos skirstymo operatorius» et AB «Lietuvos energijos gamyba»

Questions préjudicielles

1)

L’objectif que l’article 36, sous f), de la directive 2009/72 (1) assigne à l’autorité de régulation aux fins des tâches de régulation définies dans ladite directive, à savoir «faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché», doit-il être compris et interprété en ce sens qu’il interdit de n’octroyer aucune incitation (compensations de service public) ou de les limiter?

2)

Compte tenu de ce que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72, les obligations de service public doivent être clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et que l’article 3, paragraphe 6, de la même directive prévoit que la compensation financière pour l’accomplissement d’obligations de service public est octroyée d’une manière non discriminatoire et transparente:

2.1

L’article 3, paragraphe 2, et l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une limitation de la mesure de soutien octroyée aux fournisseurs à qui sont imposées des obligations de service public (ci-après les «prestataires de service public») si ceux-ci exécutent parfaitement les obligations de service public qui leur incombent?

2.2

Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations de service public aux prestataires de service public indépendamment de l’exécution de leurs activités ou de leurs obligations, cette règle faisant dépendre le motif de la limitation (suspension) du paiement des compensations de service public de l’exécution des activités et des obligations incombant à une personne liée audit prestataire (en ce que la même entreprise détient une participation de contrôle dans cette personne et dans le prestataire) de payer les compensations de service public calculées sur sa propre consommation, est-elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la concurrence loyale?

2.3

Au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2009/72, l’obligation prévue en droit national de suspendre le paiement des compensations aux prestataires de service public alors que ceux-ci restent intégralement tenus d’exécuter leurs obligations de service public et leurs obligations contractuelles corrélatives envers les entreprises acheteuses d’électricité, est-elle considérée comme une obligation discriminatoire, obscure et restreignant la concurrence loyale?

3)

Au sens de l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2009/72, qui impose aux États membres de notifier à la Commission, tous les deux ans, toute modification apportée aux mesures qu’ils ont prises pour remplir les obligations de service universel et de service public, un État membre doit-il notifier à la Commission une nouvelle réglementation qui établit des motifs, des règles et un mécanisme de limitation du paiement des compensations de service public aux prestataires de service public?

4)

En introduisant dans sa législation nationale des motifs, des règles et un mécanisme de limitation des compensations payées aux prestataires de service public, un État membre enfreint-il les objectifs de mise en œuvre de la directive 2009/72 et les principes généraux du droit de l’Union (principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de proportionnalité, de transparence et de non-discrimination)?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).