28.8.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 283/13


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 13 avril 2017 — Cresco Investigation GmbH/Markus Achatzi

(Affaire C-193/17)

(2017/C 283/18)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cresco Investigation GmbH

Partie défenderesse: Markus Achatzi

Questions préjudicielles

1)

Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 1er ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE (1), doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’un litige entre un travailleur et un employeur dans le contexte d’une relation de travail de droit privé, il s’oppose à une législation nationale en vertu de laquelle le Vendredi saint est uniquement un jour férié assorti d’une période de repos ininterrompue d’au moins 24 heures pour les membres des Églises protestantes des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Église vieille-catholique et de l’Église évangélique méthodiste et en vertu de laquelle le travailleur qui est occupé en dépit de la période de repos prévue a droit, en sus de la rémunération au titre du travail non accompli en raison du jour férié, à la rémunération correspondant au travail accompli, sans que les travailleurs qui n’appartiennent pas à ces Églises y aient droit?

2)

Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens que cette directive ne porte pas atteinte à la législation nationale exposée dans la première question, qui confère uniquement des droits à un groupe relativement limité — par rapport à l’ensemble de la population et à l’appartenance de la majorité à l’Église catholique romaine — de membres d’(autres) Églises, parce qu’il s’agit d’une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, en particulier la liberté du culte?

3)

Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens que la législation nationale exposée dans la première question constitue une mesure positive et spécifique en faveur des membres des Églises mentionnées dans la première question pour leur assurer la pleine égalité dans la vie professionnelle afin de prévenir ou de compenser des désavantages liés à la religion, lorsque cette législation leur accorde le même droit de pratiquer leur religion pendant le temps de travail lors d’un jour de fête important pour cette religion que le droit dont la majorité des travailleurs dispose par ailleurs, en vertu d’une autre disposition nationale, du fait que les jours de fête de la religion dont se réclame la majorité des travailleurs sont de manière générale des jours chômés?

Au cas où il serait jugé qu’il y a discrimination au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE:

4)

Le droit de l’Union, et en particulier les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 1er, de l’article 2, paragraphe 2, sous a), ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, doit-il être interprété en ce sens que l’employeur privé doit, aussi longtemps que le législateur n’a pas instauré de régime non discriminatoire, accorder à tous les travailleurs, quelle que soit leur appartenance religieuse, les droits relatifs au Vendredi saint qui ont été exposés dans la première question ou bien la législation nationale visée dans la première question doit-elle rester totalement inappliquée, de sorte que les droits relatifs au Vendredi saint qui ont été exposés dans la première question ne doivent être reconnus à aucun travailleur?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, JO L 303, p. 16.