8.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 144/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 6 février 2017 — Oftalma Hospital Srl/Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

(Affaire C-65/17)

(2017/C 144/33)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oftalma Hospital Srl

Partie défenderesse: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte

Questions préjudicielles

1)

L’article 9 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (1), qui prévoit que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B sont passés conformément aux articles 14 et 16, doit-il être interprété en ce sens que ces marchés restent en tout état de cause soumis aux principes de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations en raison de la nationalité, de transparence et de non-discrimination, visés aux articles 43, 49 et 86 [CE]?

2)

Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative, l’article 27 de la directive 92/50/CEE, qui prévoit que, dans le cas d’une attribution de marché selon la procédure négociée, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique aussi aux marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B de la directive?

3)

L’article 27 de la directive 92/50/CEE, qui prévoit que, dans le cas d’une attribution de marché selon la procédure négociée, le nombre des candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois, à condition qu’il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés, fait-il obstacle à l’application d’une réglementation nationale qui, concernant les marchés publics qui ont été passés à une date antérieure à l’adoption de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (2), et qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B de la directive 92/50/CEE, ne garantit pas l’ouverture à la concurrence en cas d’application de la procédure négociée?


(1)  Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).

(2)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).