8.5.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 144/21


Demande de décision préjudicielle introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 1er février 2017 — VTB Bank (Austria) AG

(Affaire C-52/17)

(2017/C 144/27)

Langue de procédure: Allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht (Autriche)

Parties au principal

Partie requérante: VTB Bank (Austria) AG

Partie défenderesse: Österreichische Finanzmarktaufsicht

Questions préjudicielles

1.

Des dispositions de droit dérivé de l’Union (en particulier, notamment, les articles 64 et 65, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1); du 27 juin 2013) peuvent-elles s’appliquer à la décision par laquelle l’autorité [de surveillance des marchés financiers] a imposé des intérêts en application d’une règle légale conformément à laquelle, en cas de dépassement de la limite applicable aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), des intérêts à hauteur de 2 % de ce dépassement, calculés par année, doivent être imposés à l’établissement de crédit pour une durée de trente jours?

2.

Le droit de l’Union (en particulier l’article 395, paragraphes 1 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (OMISSIS), dans la version modifiée par corrigendum, JO L 321 du 30 novembre 2013, page 6) fait-il obstacle à une règle nationale telle que celle qui figurait à l’article 97, paragraphe 1, point 4, de la loi sur les établissements de crédit (Bankwesengesetz) (dans la version du BGBl. I no 532/2014) lorsque des intérêts (de recouvrement) sont imposés en raison d’une violation de l’article 395, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 bien que les conditions d’application de la dérogation inscrite à l’article 395, paragraphe 5, du même règlement soient remplies?

3.

L’article 48, paragraphe 3, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne [du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales] (le «règlement-cadre MSU») (3) (BCE/2014/17) doit-il être interprété en ce sens que l’on peut déjà considérer qu’il y a une «procédure de surveillance prudentielle formellement engagée» lorsqu’une entreprise fait un signalement à l’autorité de surveillance ou bien peut-on considérer qu’il y a une «procédure de surveillance prudentielle formellement engagée» lorsque l’autorité de surveillance a déjà rendu une décision dans une procédure parallèle engagée à l’encontre d’infractions similaires commises au cours de périodes antérieures?


(1)  JO L 176, p. 338.

(2)  JO L 176, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU»), JO L 141, p. 1.