27.2.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 63/35


Recours introduit le 23 décembre 2016 — Fininvest et Berlusconi/BCE

(Affaire T-913/16)

(2017/C 063/47)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Finanziaria d’Investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi (Rome, Italie) (représentants: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli et A. Saccucci, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle la Banque centrale européenne «s’oppose à l’acquisition par les Acquéreurs d’une participation qualifiée dans la Société cible»;

condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision adoptée par la Banque centrale européenne le 25 octobre 2016 (ECB/SSM/2016 — 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4), en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338) (ci-après la «CRD IV»), de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) No 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le «règlement MSU»), de l’article 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1) (ci-après le «règlement-cadre MSU»), ainsi que des articles 19, 22 et 25 du [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia] (texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), par laquelle la Banque centrale européenne s’oppose à l’acquisition, par Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A., d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit (la société cible).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens répartis en trois groupes.

1.

Premier moyen, tiré de la mauvaise application des articles 22 et 23 de la CRD IV, de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15 du règlement MSU ainsi que des articles 86 et 87 du règlement-cadre MSU, notamment en relation avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 2, TUE et avec l’article 127, paragraphe 6, TFUE, et d’un détournement de pouvoir.

2.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que l’application extensive de la CRD IV en l’espèce enfreint le principe général de non-rétroactivité des actes de droit dérivé.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et de l’autorité de chose jugée acquise par l’arrêt no 882 rendu le 3 mars 2016 par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui a statué sur les effets de l’autorisation de fusion accordée par la Banca d’Italia (banque d’Italie) pour la participation de Fininvest dans la société cible.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que ce premier groupe de moyens porte sur la prémisse même de la décision attaquée et conteste en particulier l’interprétation de la CRD IV adoptée par la BCE, qui est erronée en droit, étend illégalement les pouvoirs spécifiques qui sont attribués à la BCE par le règlement MSU et par le règlement-cadre MSU et porte atteinte à l’autorité de chose jugée, qui est déjà acquise au niveau national par l’arrêt définitif rendu le 3 mars 2016 par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie) quant à la participation dans la société cible.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU, de l’article 23, paragraphes 1 et 4, de la CRD IV ainsi que des principes généraux de légalité, de sécurité juridique et de prévisibilité des actes de l’administration, pour ce qui concerne l’application par la BCE des dispositions nationales de transposition, et de la violation des principes généraux de légalité et de sécurité juridique, en ce que la BCE estime pouvoir opposer aux parties requérantes les Lignes directrices pour l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans les établissements financiers requises par la directive 2007/44/CE, adoptées en 2008 par les comités CERVM, le CECB et le CECAPP.

5.

Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des formes substantielles, en l’espèce un défaut d’instruction et un défaut de motivation pour ce qui concerne le critère de «l’influence probable du candidat acquéreur sur [l’]établissement de crédit», prévu à l’article 23, paragraphe 1, de la CRD IV.

6.

Sixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe général de proportionnalité, en ce que la décision attaquée produit en substance les effets d’une mesure d’expropriation, en imposant la vente obligatoire d’une importante participation, et violation des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux de droit de l’Union européenne correspondants, tels qu’ils résultent de la Convention européenne [de sauvegarde] des droits de l’homme [et des libertés fondamentales] et des traditions constitutionnelles communes aux États membres.

Les parties requérantes font valoir à cet égard que ce deuxième groupe de moyens concerne l’appréciation effectuée par la BCE et porte, d’une part, sur l’exposé de la législation nationale effectué par celle-ci et, d’autre part, sur le défaut d’appréciation concrète de «l’influence probable du candidat acquéreur sur [l’]établissement de crédit» et sur le non-respect du principe de proportionnalité en matière de surveillance prudentielle.

Le troisième groupe de moyens, en revanche, concerne une série de vices graves qui auraient entaché la procédure de surveillance et la décision finale de la BCE.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des droits de défense qui auraient dû être «pleinement assurés» (article 22, paragraphe 2, du règlement MSU et article 32, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU) et du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, en ce que les parties requérantes n’ont eu accès au dossier que tardivement et n’ont pas pu prendre connaissance du contenu de l’acte de la BCE sur la base duquel la procédure d’autorisation a été ouverte. Les parties requérantes invoquent aussi la mauvaise application de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement-cadre MSU.

8.

Huitième moyen, tiré de l’illégalité, au regard de l’article 277 TFUE, de l’article 31, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU, en ce que cette disposition viole les droits de défense garantis à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et les principes généraux de droit correspondants qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.