9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/49


Recours introduit le 31 octobre 2016 — BNP Paribas/BCE

(Affaire T-768/16)

(2017/C 006/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler sur le fondement des articles 256 et 263 du TFUE, la décision ECB/SSM/2016 — R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 adoptée par la Banque centrale européenne en date du 24 août 2016;

condamner la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit que la Banque centrale européenne (BCE) aurait commise dans l’interprétation des dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1; ci-après le «règlement no 575/2013»).

Ainsi, la partie requérante reproche notamment à la décision de la BCE, du 24 août 2016 rejetant la demande qu’elle a présentée en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure les expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier (ci-après la «décision attaquée»):

d’être contraire à l’intention du législateur européen et aux objectifs poursuivis par le règlement no 575/2013;

de priver l’article 429, paragraphe 14, dudit règlement de tout effet utile;

de constituer un empiètement de la BCE sur les pouvoirs du législateur européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation du risque prudentiel lié à l’épargne réglementée, en ce que la BCE aurait omis de prendre en considération le cadre juridique et les données empiriques relatifs à cette épargne ainsi que les rapports pertinents de l’Autorité bancaire européenne, et aurait commis une telle erreur d’appréciation aussi bien en ce qui concerne le risque de levier que les autres risques prudentiels y afférents.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, dont serait entachée la décision attaquée, dans la mesure où, d’une part, elle violerait le principe général de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, et d’autre part, elle ne respecterait pas les exigences spécifiques attachées au principe de proportionnalité en matière de supervision prudentielle, imposant que les exigences prudentielles soient adaptées au modèle d’entreprise de la banque et aux risques qui y sont associés pour le secteur financier et pour l’économie.