16.1.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 14/42


Recours introduit le 3 novembre 2016 — Paulini/BCE

(Affaire T-764/16)

(2017/C 014/51)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Jörn Paulini (Francfort-sur-le-Main) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 15 décembre 2015, telle que modifiée le 10 février 2016, informant le requérant de la gratification qui lui a été accordée au titre de la révision annuelle des salaires et des primes (ASBR) pour l’année 2015;

accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice matériel tel qu’il est décrit aux points 99 à 103 de la requête;

accorder au requérant une indemnisation pour le préjudice moral qu’il a subi, estimé à 10 000 euros;

condamner la défenderesse à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité des lignes directrices ASBR de 2015 dans la mesure où elles violent le principe de non-discrimination, l’article 51 des conditions d’emploi et les articles 12 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. À titre subsidiaire, le requérant invoque l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle viole les lignes directrices de 2015 et où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le requérant considère que les lignes directrices de 2015 sont illégales dans la mesure où elles désavantagent les membres du personnel ayant une disponibilité limitée pour leur service de rattachement pour des raisons dont ils n’ont objectivement pas la maîtrise, telles qu’un congé de maladie, un temps partiel pour invalidité ou une dispense de service pour exercer des activités au sein du comité du personnel (ou une combinaison de ces raisons), par rapport à leurs collègues disponibles à temps plein pour leur service de rattachement. La décision attaquée qui a été adoptée sur la base de lignes directrices ASBR illégales est, par conséquent, également illégale.

À titre subsidiaire, quand bien même les lignes directrices de 2015 seraient légales, le requérant considère néanmoins que la décision attaquée viole ces lignes directrices dans la mesure où ses périodes d’absence ont été utilisées comme un élément de discrimination dans son cas et qu’elles auraient dû, par ailleurs, être interprétées comme dénotant une attitude positive permettant d’influer sur la gratification ASBR positivement. Tous les facteurs devant être évalués conformément aux lignes directrices de 2015 auraient manifestement dû aboutir à une gratification ASBR plus élevée.

2.

Deuxième moyen tiré, en ce qui concerne l’application de la formule applicable aux activités de représentation du personnel ayant une dispense de service, de l’illégalité de la décision attaquée dans la mesure où elle n’a pas neutralisé les absences pour congé de maladie et viole, dès lors, la décision du 18 décembre 2008, le principe de non-discrimination, les articles 12 et 21 de la Charte et l’article 51 des conditions d’emploi. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 ne permettrait pas de neutraliser un congé de maladie, le requérant invoque l’illégalité de la décision du 18 décembre 2008 à cet égard.

Le requérant considère que la BCE aurait dû neutraliser son absence pour congé de maladie, telle qu’elle ressort de sa dispense de service pour janvier et février 2015, lorsqu’elle a calculé sa gratification au titre de l’ASBR pour ses activités en tant que membre du comité du personnel en utilisant la formule de la décision du 18 décembre 2008.

Dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 n’offrirait pas cette possibilité, le requérant conteste par le présent recours, à titre subsidiaire, la légalité de cette décision à cet égard, car les membres du comité du personnel, dont la dispense de service devait être réattribuée pour des raisons d’absence d’origine médicale, sont désavantagés par rapport à leurs collègues travaillant à plein temps, en dépit de performances ou de résultats similaires, et sont désavantagés en raison de leur implication dans le comité du personnel.

3.

Troisième moyen tiré, en ce qui concerne la pratique de l’arrondissement, de la violation de la décision de la BCE du 18 décembre 2008 dans la mesure où ladite décision n’autorise pas l’arrondissement pour les membres du comité personnel. À titre subsidiaire, si la décision autorisait l’arrondissement pour les membres du comité du personnel, elle serait manifestement injustifiée et inappropriée à cet égard.

Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant a contesté la légalité de la décision du 18 décembre 2008 dans l’hypothèse où cette décision s’interprèterait en ce sens qu’elle n’autorise pas la BCE à neutraliser le congé de maladie du requérant en appliquant la formule fixée pour calculer les gratifications ASBR. Dans ce moyen, il contestait la légalité de cette décision à cet égard seulement. En outre, la BCE recourt à une pratique qui consiste à arrondir le résultat de la formule afin de le convertir en points indiciaires, puis convertit à nouveau ces points arrondis en pourcentages afin de déterminer l’augmentation de salaire attribuée au membre du personnel.

Le requérant conteste cette pratique qui ne trouve aucun fondement juridique dans les règles applicables ni, en particulier, dans la décision du 18 décembre 2008. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du 18 décembre 2008 serait interprétée comme autorisant l’arrondissement des gratifications ASBR attribuées aux membres du comité du personnel, cette décision serait illégale à cet égard car elle serait manifestement injustifiée et inappropriée.