14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/49


Pourvoi formé le 7 septembre 2016 par FV contre l’arrêt rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-40/15, FV/Conseil

(Affaire T-639/16 P)

(2016/C 419/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: FV (Rhode-St-Genèse, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la Fonction Publique de l’Union européenne du 28 juin 2016 dans l’affaire F-40/15;

en conséquence, accorder à la requérante le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant;

annuler le rapport d’évaluation établi pour la partie requérante pour l’année 2013;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens;

condamner le défendeur à l’entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la circonstance que l’arrêt attaqué a été rendu par une formation de jugement résultant d’une violation de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du TFP.

La partie requérante considère que ladite violation se caractérise par le fait que la décision 2016/454 du Conseil du 22 mars 2016, portant nomination de trois juges au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, est elle-même entachée d’un vice d’incompétence, d’une violation des articles 257 et 281 TFUE, d’une violation de l’annexe I du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice, d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE et d’une violation de la décision 2005/150/CE du 18 janvier 2015 relative aux conditions et aux modalités régissant la présentation et le traitement des candidatures en vue de la nomination des juges du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du contrôle, par le premier juge, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de motivation s’imposant au défendeur, de la violation de l’obligation de motivation du premier juge, de la dénaturation du dossier et de la violation du guide de la notation.

3.

Troisième moyen, tiré de de la violation du devoir de sollicitude et de la dénaturation du dossier.