10.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 371/13


Recours introduit le 31 juillet 2016 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-410/16)

(2016/C 371/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondé;

en conséquence, annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent le requérant;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective, prévu par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), par l’article 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), ainsi que par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la motivation fournie par le Conseil ne satisferait pas à l’obligation qui incombe aux institutions de l’Union européenne prévue par l’article 6 de la CEDH, par l’article 296 TFUE, ainsi que par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation que le Conseil aurait commise à l’égard de l’implication de la partie requérante dans le financement du régime syrien.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les mesures attaquées restreignent de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante, et en particulier ses droits de propriété prévus par les articles 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son droit au respect de sa réputation, prévu par les articles 8 et 10, paragraphe 2, de la CEDH, le principe de la présomption d’innocence, prévu par les articles 6 de la CEDH et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, sa liberté d’opinion, prévue à l’article 10 de la CEDH, ainsi que son droit à la liberté de circulation, prévu par l’article 2, paragraphe 2, du protocole no 4 à la CEDH.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des lignes directrices du 2 décembre 2005 du Conseil concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne (document 15114/05 du Conseil du 2 décembre 2005).