25.7.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 270/50


Recours introduit le 17 mai 2016 — Stavytskyi/Conseil

(Affaire T-242/16)

(2016/C 270/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Edward Stavytskyi (Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, en ce que ces actes maintiennent le requérant sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que les dispositions régissant l’inscription sur la liste sont entachées d’illégalité, car elles ont été modifiées de façon à permettre l’inclusion dans la liste au seul motif que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale, sans qu’il soit besoin d’une approbation judiciaire.

2.

Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a fourni une motivation insuffisante et stéréotypée, puisqu’il s’est borné à reprendre le texte figurant dans les dispositions régissant l’inscription sur la liste.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, car il ne disposait pas d’éléments factuels suffisamment solides pour inclure le requérant dans la liste au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que les mesures prises par le Conseil ne constituent pas, à l’égard du requérant, des actes de politique étrangère, mais plutôt des mesures de coopération internationale dans les procédures pénales, qui ont donc été adoptées sur une base juridique erronée.